Du transfert partiel d’un permis de construire valant division (PCVD) R. 431-24 du Code de l’urbanisme

À propos de l’arrêt Cour .cass. 3ème civ., 19.01.2022 : pourv. n° 20-19.329 Si le Juge civil n’est pas spécialement à l’aise avec les questions inhérentes au droit de l’urbanisme, l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile est en adéquation avec le régime juridique du permis de construire valant division (PCVD) et plus largement le régime... Lire la Suite →

Quand la persévérance des propriétaires à l’encontre de l’autorité d’urbanisme et des juges du fond paye !

À propos de l’arrêt CE, Cne d’Hyères,4.08.2021 :  req. n° 433.761 Monsieur a tenu bon et n’a pas hésité à épuiser les voies de recours pour obtenir, enfin, le droit de restaurer sa bergerie du XIXème siècle à des fins d’habitation, sur le territoire de la Commune littorale d’Hyères (Var). Bergerie sise sur son unité foncière... Lire la Suite →

De l’action en responsabilité 1792-4-3 du Code civil par le maître d’ouvrage public à l’encontre des constructeurs, dans le cadre d’un marché public de maîtrise d’œuvre

À propos de l’arrêt CE, 12.04.2022, Société Arest : req. n° 448.946 Les faits en présence : Le département de la Vendée confie en 2002 la maîtrise d’œuvre de la construction du musée « Historial de la Vendée » à un groupement conjoint composé par différentes sociétés, dont la société Arest. Les travaux de réalisation ont été répartis en... Lire la Suite →

La 3ème chambre de la Cour de cassation confirme que l’action en démolition d’une construction édifiée en violation d’un cahier des charges de lotissement se prescrit par 30 ans

À propos de l’arrêt Cass. 3ème civ., 6.04.2022 : pourv. n° 21-13.891 ; Bull. civ. L’article 2227 du Code civil prévoit que « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits... Lire la Suite →

Du régime du contrôle de la subdivision des lots de lotissement : Article R. 442-21 du Code de l’urbanisme

Qu’« un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux art. L. 442-10 et L. 442-11 pour l'application de ces articles »

Régime de démolition des constructions illicites ou frappées d’un arrêté de mise en sécurité

« Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol »

Du régime du contrôle de la subdivision des lots de lotissement : art 442-21 du Code de l’Urbanisme

Autrement dit, le Conseil d’Etat considère que la clause d’un cahier charges – approuvé ou non – fixant le nombre maximal de lots autorisés est une clause de nature réglementaire devenant caduque, aux conditions de l’art. L. 442-9. Mais attention ! Cette caducité est uniquement et strictement opposable dans les rapports verticaux « autorité d’urbanisme – colotis ». L’intégralité des clauses du cahier des charges – approuvé ou non – reste la Loi des colotis.

La justice administrative confirme qu’un PLU ne peut, directement ou indirectement, interdire les opérations de lotissement

Autrement dit, le Conseil d’État identifie le droit de lotir – soit, « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës, ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » (art. L. 442-1 du Code de l’urbanisme) – comme un accessoire essentiel et indissociable du droit de propriété à valeur constitutionnelle.

Lotissement versus permis de construire valant division

Plus classiquement et c’est une bonne chose, la Cour administrative d’appel de Marseille confirme la portée prétorienne de l’article L. 421-6 du Code précisant que la délivrance des permis de construire et d’aménager suppose que les travaux projetés soient « conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et l’aménagement de leurs abords ». Qu’au nombre de ces dispositions « dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect, figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu’un PC ne peut légalement être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non-autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières ».

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