À propos de CE, 31.01.2022, Cne de Rillieux-la-Pape : req. n° 449.496
Faits :
Par arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de division du 12.04.2018, le Maire de Rillieux-la-Pape autorise l’opération de lotissement soumise à son contrôle.
Le 5.01.2019, le Maire délivre tacitement le permis de construire une maison d’habitation sollicité sur l’un des lots.
Un couple de voisins conteste la légalité dudit PC. Il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le projet de construction étant de nature à compromettre et rendre plus onéreux l’exécution du PLU de la Métropole de Lyon en cours d’élaboration.
Le Conseil d’État annule le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10.12.2020.
Par l’effet de la cristallisation quinquennale inhérente à l’autorisation de lotir DP, le Maire est dans l’impossibilité juridique d’opposer un sursis à statuer lors de l’instruction du PC sollicité sur l’assiette dudit lotissement :
« Il résulte de l’art. L. 442-14 du Code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement surseoir à statuer, sur le fondement de l’art. L. 424-1 du même Code, sur une demande de PC présentée dans les 5 ans suivant une décision de non-opposition à la DP de lotissement au motif que la réalisation du projet de construction serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU »
Il est utile de rappeler que la procédure du sursis à statuer L. 424-1 est un pouvoir discrétionnaire – et non une compétence liée – offerte à l’autorité d’urbanisme face à un projet de construction susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU dont les orientations générales de son PADD ont été débattues (v. art. L. 153-11 du Code de l’urbanisme).
Le Maire a donc le choix d’opposer le sursis à statuer L. 424-1, et non l’obligation. À moins que la délivrance du PC révèle une évidente et grossière erreur manifeste d’appréciation.
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