Après avoir rappelé sa jurisprudence L. 631-7 – « la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à la date du 1.01.1970 est inopérante (3ème civ. 28.05.2020 : pourv. n° 18-26.366, publié) » et « une déclaration remplie postérieurement au 1.01.1970 ne permet pas d’en établir l’usage à cette date, ni de le faire présumer (3ème civ., 7.09.2023 : pourv. n° 22-18.101, publié), sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1.01.1970 » –, la Haute juridiction civile juge que « la Cour a relevé, à bon droit, que la fiche modèle R avait pour seul objet de décrire la situation de l’immeuble à la date de sa souscription, le 9.10.1970, ce seul élément ne permettant pas de déduire l’usage des lieux au 1.01.1970 ».
Confirmation de la jurisprudence Czabaj par la Cour européenne des droits de l’homme
L’article R. 421-5 du Code de justice administrative affirme que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ainsi, en cas d’omission d’une telle mention du délai et voies de recours, l’intéressé est censé pouvoir saisir – sans limitation dans le temps – la juridiction administrative de son recours pour excès de pouvoir.
Date d’évaluation d’un bien exproprié en ZAC préalablement grevé d’un droit de préemption urbain
À propos de l’arrêt Cass. 3ème civ., 30.03.2023 : pourv. N° 22-14.163, Bull. civ. Lorsqu’un terrain fait l’objet d’une expropriation, sans que les parties aient trouvé un accord sur le montant de l’indemnisation, il est crucial pour l’arbitre qu’est le juge civil de l’expropriation de fixer la date de référence d’estimation de la valeur de ce... Lire la Suite →
Une Commune peut acquérir des biens immobiliers par usucapion
À propos de l’arrêt Cass. 3ème civ., 4.01.2023 : pourv. N° 21-18.993 ; Bull. civ. III Depuis l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) issu de l’ordonnance n° 2006-460 du 21.04.2006, il était de coutume d’affirmer que le mécanisme de la prescription acquisitive trentenaire des articles 2258 et s. du Code... Lire la Suite →
Le Conseil d’Etat confirme la jurisprudence du Tribunal administratif de Nantes selon laquelle une demande illégale de pièces complémentaires ne saurait modifier le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme
Autrement dit, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que le Code de l’urbanisme liste limitativement les pièces devant constituer un dossier de DP – plus largement tout dossier de demande d’autorisation d’urbanisme –, vient bizarrement affirmer que le service instructeur qui exigerait illégalement et abusivement – dans le délai d’un mois du dépôt du dossier de DP – la communication de pièces autres que celles limitativement listées peut tirer profit d’une telle manœuvre dilatoire. Et pour cause, le délai d’instruction sera décalé au jour où le pétitionnaire aura déposé en Mairie toutes les pièces illégalement et abusivement réclamées ...
Défense de l’intégrité d’un chemin rural
Le Conseil d’État a rappelé que « le Maire a l’obligation de remédier à l’obstacle qui s’oppose à la circulation sur un chemin rural » et précisé « qu’il se prononce aux termes d’une procédure contradictoire sauf urgence avérée (CE, 24.02.2020, n° 421086) ». Le cas échéant, le Maire pourra procéder aux frais du responsable « à l’enlèvement de l’obstacle et à la réfection du chemin (CAA de Bordeaux, 7.05.2014, n° 12BX02372) ».
Régime juridique des passerelles reliant la voie publique et les propriétés privées
Monsieur le Sénateur Jean-Louis Masson interroge le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le régime d’entretien et de responsabilité applicable aux passerelles permettant de relier la voie publique à des propriétés privées riveraines d’un ruisseau longeant ladite voie publique.
Champ d’application de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme affiné
À propos de l’arrêt CE, 22.09.2022, ferme éolienne de Seigny : req. 455658 L’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme est l’arme fatale dont dispose l’autorité d’urbanisme pour refuser la délivrance d’un permis de construire, que le territoire communal soit ou non couvert par un PLU : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que... Lire la Suite →
Quand la persévérance des propriétaires à l’encontre de l’autorité d’urbanisme et des juges du fond paye !
À propos de l’arrêt CE, Cne d’Hyères,4.08.2021 : req. n° 433.761 Monsieur a tenu bon et n’a pas hésité à épuiser les voies de recours pour obtenir, enfin, le droit de restaurer sa bergerie du XIXème siècle à des fins d’habitation, sur le territoire de la Commune littorale d’Hyères (Var). Bergerie sise sur son unité foncière... Lire la Suite →
De l’action en responsabilité 1792-4-3 du Code civil par le maître d’ouvrage public à l’encontre des constructeurs, dans le cadre d’un marché public de maîtrise d’œuvre
À propos de l’arrêt CE, 12.04.2022, Société Arest : req. n° 448.946 Les faits en présence : Le département de la Vendée confie en 2002 la maîtrise d’œuvre de la construction du musée « Historial de la Vendée » à un groupement conjoint composé par différentes sociétés, dont la société Arest. Les travaux de réalisation ont été répartis en... Lire la Suite →
Obligation d’entretien normal des ouvrages publics routiers
À propos des Rép. min. Q. n° 23.593 et 24.109, JO Sénat du 6.01.2022 Ces deux Réponses ministérielles sont l’occasion de faire le point sur l’obligation d’entretien des ouvrages publics et leur définition. 1°/ Régime de l’obligation d’entretien normal des ouvrages publics La Rép. min. n° 24.109, rappelle que les personnes publiques propriétaires du domaine... Lire la Suite →
La force majeure dans l’exécution des contrats d’occupation du domaine public
À propos de CE, 4.10.2021, Sté OM c/ Commune de Marseille : req. n° 440.428 Lebon
À ce stade de l’exposé, la question de la domanialité publique du Stade Vélodrome est posée. La réponse, et donc l’explication de l’intervention de la justice administrative, résiderait dans le fait que le stade Vélodrome aurait acquis sa qualité de bien du domaine public, lors de sa construction au milieu des années 30, en tant qu’enceinte municipale omnisports. En vertu de l’article L. 2141-1 du CGPPP, un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public, à la stricte condition qu’une délibération expresse prescrive son déclassement.