Une Commune peut acquérir des biens immobiliers par usucapion

À propos de l’arrêt Cass. 3ème civ., 4.01.2023 : pourv. N° 21-18.993 ; Bull. civ. III

Depuis l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) issu de l’ordonnance n° 2006-460 du 21.04.2006, il était de coutume d’affirmer que le mécanisme de la prescription acquisitive trentenaire des articles 2258 et s. du Code civil ne figure pas « parmi les modalités d’acquisition de biens que prévoit le CGPPP » et que« d’après ce Code, une commune peut acquérir un bien à titre onéreux, selon des procédures relevant soit du droit privé, tels l’achat ou l’échange, soit du droit public, à savoir l’exercice du droit de préemption ou l’expropriation. Une commune peut également devenir propriétaire d’un bien à titre gratuit, soit en acceptant un don ou un legs, soit en mettant en œuvre la procédure d’acquisition d’un bien immobilier vacant ou sans maître prévue aux art. L. 1123-1 à L. 1123-3 du CGPPP » (Rép. Min. Q. n° 16103, JOAN du 8.03.2012).

Autrement dit et selon la doctrine administrative nationale, les dispositions du CGPPP définissant les modes spécifiques d’acquisition de la propriété immobilière par les personnes publiques sont exhaustives et exclusives des modes d’acquisition de droit commun de la propriété immobilière. Point de droit d’acquisition du droit de propriété par prescription trentenaire pour les collectivités publiques à défaut de mention expresse en ce sens dans le CGPPP.

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a une toute lecture.

Par actes des 19 et 23.10.2015, la Commune de X. a assigné Madame B et Monsieur M. en revendication de la propriété d’une parcelle, sur le fondement de la prescription acquisitive.

Pour déclarer irrecevable l’action en revendication de la Commune, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que « si le Code civil ne distingue pas entre les personnes, le CGPPP énumère de manière exhaustive et exclusive les modes d’acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques, de sorte que, depuis son entrée en vigueur [2006], la prescription acquisitive, qui n’y est pas mentionnée, ne peut plus être invoquée par une personne publique ».

La 3ème chambre civile casse et annule l’arrêt rendu le 3.06.2021. En affirmant qu’« en statuant ainsi, alors que les personnes publiques peuvent acquérir par prescription, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Selon la Haute juridiction civile, le Livre Premier du CGPPP « énumère des modes d’acquisition de la propriété des personnes publiques, sans exclure la possibilité pour celles-ci d’acquérir par prescription ».

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