Un dossier de demande de permis de construire modifié en cours d’instruction n’a en principe aucune incidence sur la date de naissance d’un PC tacite

En l’absence de dispositions expresses du Code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de PC d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un PC tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus.

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Confirmation de la jurisprudence Czabaj par la Cour européenne des droits de l’homme

L’article R. 421-5 du Code de justice administrative affirme que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ainsi, en cas d’omission d’une telle mention du délai et voies de recours, l’intéressé est censé pouvoir saisir – sans limitation dans le temps – la juridiction administrative de son recours pour excès de pouvoir.

Date d’évaluation d’un bien exproprié en ZAC préalablement grevé d’un droit de préemption urbain

À propos de l’arrêt Cass. 3ème civ., 30.03.2023 : pourv. N° 22-14.163, Bull. civ. Lorsqu’un terrain fait l’objet d’une expropriation, sans que les parties aient trouvé un accord sur le montant de l’indemnisation, il est crucial pour l’arbitre qu’est le juge civil de l’expropriation de fixer la date de référence d’estimation de la valeur de ce... Lire la Suite →

De la destination des « dark kitchens » à l’aune du décret n° 2023-195 du 22.03.2023 devant entrer en vigueur le 1.07.2023

Face à création de nouvelles activités commerciales telles que les « dark kitchens » ou « cuisines destinées à la vente en ligne », le plus souvent exploitées dans des locaux à destination « habitation », les pouvoirs publiques ont été contraints de modifier la liste des sous-destinations du Code de l’urbanisme afin de les répertorier.

Précisions sur le régime de la cristallisation des règles d’urbanisme « L. 442-14 » sur le périmètre d’un lotissement DP

Dès lors, en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance, elle ne pouvait se prévaloir, à l’occasion de la demande de PC, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever. Par suite, en jugeant que la règle posée à l’art. L. 442-14 s’appliquait à l’arrêté litigieux,

Le Conseil d’Etat confirme la jurisprudence du Tribunal administratif de Nantes selon laquelle une demande illégale de pièces complémentaires ne saurait modifier le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme

Autrement dit, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que le Code de l’urbanisme liste limitativement les pièces devant constituer un dossier de DP – plus largement tout dossier de demande d’autorisation d’urbanisme –, vient bizarrement affirmer que le service instructeur qui exigerait illégalement et abusivement – dans le délai d’un mois du dépôt du dossier de DP – la communication de pièces autres que celles limitativement listées peut tirer profit d’une telle manœuvre dilatoire. Et pour cause, le délai d’instruction sera décalé au jour où le pétitionnaire aura déposé en Mairie toutes les pièces illégalement et abusivement réclamées ...

Défense de l’intégrité d’un chemin rural

Le Conseil d’État a rappelé que « le Maire a l’obligation de remédier à l’obstacle qui s’oppose à la circulation sur un chemin rural » et précisé « qu’il se prononce aux termes d’une procédure contradictoire sauf urgence avérée (CE, 24.02.2020, n° 421086) ». Le cas échéant, le Maire pourra procéder aux frais du responsable « à l’enlèvement de l’obstacle et à la réfection du chemin (CAA de Bordeaux, 7.05.2014, n° 12BX02372) ».

Seul l’emplacement réservé identifié dans la partie graphique et écrite du Règlement du PLU est opposable lors de l’instruction d’une demande d’autorisation de travaux

À propos de l’arrêt CAA de Nancy, 16.12.2021 : req. 19NC01937 et Rép. min. n° 01832, JO Sénat du 6.10.2022 1°/ Par son arrêt du 16.12.2021, la Cour administrative d’appel de Nancy confirme le jugement rendu par le Tribunal administratif de Besançon annulant l’arrêté du 12.02.2018 par lequel le Maire de Macornay s’était opposé à la... Lire la Suite →

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