Chemin en indivision forcée et perpétuelle. Pas de construction nouvelle sans le consentement unanime des indivisaires

À propos de l’arrêt Cass. 3ème civ, 7.05.2025 : pourv. n° 24-15.027

Le chemin en indivision forcée et perpétuelle :

Selon la définition donnée par Planiol et Ripert in Traité pratique de droit civil français (tome 3 et tome 2), sont en indivision forcée « des biens à raison d’un état de fait ou par l’effet d’une convention affectés à titre d’accessoires indispensables à l’usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents ».

Ainsi, le seul fait qu’un chemin donné soit affecté à l’usage indispensablement commun de ses riverains, conduit à le qualifier de « chemin en indivision forcée ».

Lesdits riverains sont « copropriétaires » du fonds en indivision forcée. Aucun d’eux n’a de droits privatifs sur le chemin, mais il y a autant de titulaires de droits – indivisaires – que de propriétaires utilisant le fonds accessoire de leur bien, tout particulièrement au titre du passage.

Le 1er alinéa de l’article 815-9 du Code civil prévoit que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal »

Dans son arrêt du 13.03.1934, la Cour de cassation précise : « le copropriétaire d’un immeuble en état d’indivision perpétuelle ne peut se comporter vis-à-vis de cette chose commune comme s’il en était le propriétaire exclusif, qu’à la double condition de n’en pas changer la destination et de ne pas porter atteinte au droit légal et réciproque des autres communistes »

Enfin, le partage de l’indivision forcée afin de supprimer l’existence de cette indivision suppose le consentement unanime de tous les indivisaires (Cass. civ. 3ème, 10.05.2001, pourv. n° 99-17.901).

Apport de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 7.05.2025 :

Les faits :

Le chemin desservant 3 propriétés riveraines appartient indivisément à ses 3 propriétaires.

2 de ces derniers ont fait réaliser une rampe d’accès bétonnée permettant un accès plus direct à leurs deux fonds, après surélévation du chemin. Le 3ème les a assignés en démolition de l’ouvrage et des aménagements réalisés ainsi qu’en réfection du chemin.

Par son arrêt du 12.03.2024, la Cour d’appel de Lyon a rejeté de telles demandes.

Après avoir rappelé que « le régime de l’indivision forcée et perpétuelle étant exclusif du droit commun de l’indivision, Monsieur R. n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’art. 815-9 du Code civil pour soutenir que l’accord de tous les indivisaires est nécessaire pour réaliser des travaux dessus », les juges lyonnais retiennent qu’il « n’est pas établi que la construction de la rampe d’accès a modifié la destination du chemin indivis, qui a toujours vocation à desservir les fonds des différents propriétaires, ou empêche Monsieur R. de manœuvrer son véhicule, voire même de stationner sur le chemin ».

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la CA de Lyon :

Au visa et de la combinaison des articles 544 et 551 du Code civil – prévoyant, respectivement, que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » et « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire » –, la 3ème chambre civile juge que « si en matière d’indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d’user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d’aucun d’eux, chacun d’eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d’en devenir propriétaire ».

L’ouvrage « rampe » n’a pu régulièrement et valablement être réalisé sans l’accord de Monsieur M. propriétaire indivis du chemin.

Il peut donc en exiger la démolition.

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