Régime juridique des passerelles reliant la voie publique et les propriétés privées

À propos de la Rép. min. Q n° 01753, JO Sénat du 6.10.2022

Monsieur le Sénateur Jean-Louis Masson interroge le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le régime d’entretien et de responsabilité applicable aux passerelles permettant de relier la voie publique à des propriétés privées riveraines d’un ruisseau longeant ladite voie publique.

Dans sa réponse, le Ministère commence par rappeler que la passerelle en surplomb d’un cours d’eau ne suit pas le régime de propriété de la voie publique. Et ce, à défaut d’en être la continuation.

Le statut de la passerelle dépend donc de la propriété du cours d’eau, puisque « le surplomb du domaine public ou du domaine privé d’une commune ou d’une propriété privée est présumé faire partie intégrante de la propriété du sol ».

Reste donc à déterminer la nature domaniale ou non-domaniale du cours d’eau en présence.

1°/ Si le cours d’eau est un cours d’eau domanial – soit, un cours d’eau classé dans le domaine public aux fins de poursuite de motifs d’intérêt général (art. L. 2111-7 du CG3P) –la passerelle le surplombant est propriété de la personne publique. Elle en est donc responsable et doit pourvoir à son entretien.

2°/ Si en revanche le cours d’eau ou ruisseau est un cours d’eau non-domanial, l’art. L. 215-2 du Code de l’environnement prévoit que « le lit du cours d’eau appartient pour moitié à chacun des propriétaires des deux rives suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau sauf titre ou prescription contraire ».

La personne publique propriétaire de la voie longeant le ruisseau et le propriétaire riverain « sont chacun propriétaire d’une partie de la passerelle qui relèvera » du domaine privé de ladite personne publique.

Le Ministre précise que « l’entretien de la passerelle et son régime de responsabilité sont alors régies par le droit privé ».

3°/ Mais attention !

Si la passerelle surplombant le cours d’eau non-domanial est une « aisance de voirie »– soit,le seul moyen de garantir au riverain l’accès à la voie publique, droit d’accès qui constitue un accessoire du droit de propriété –, « La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la Commune [plus largement, à la collectivité publique propriétaire], mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique » (CE, 15.12.2016 : req. n° 388335).

Selon la réponse ministérielle, en l’absence d’une telle convention, la collectivité reste responsable de son ouvrage.

N’hésitez pas à nous contacter.

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