À propos de l’arrêt CAA de Nancy, 16.12.2021 : req. 19NC01937 et Rép. min. n° 01832, JO Sénat du 6.10.2022
1°/ Par son arrêt du 16.12.2021, la Cour administrative d’appel de Nancy confirme le jugement rendu par le Tribunal administratif de Besançon annulant l’arrêté du 12.02.2018 par lequel le Maire de Macornay s’était opposé à la DP de travaux de Monsieur B.
Si le document graphique du Règlement du PLU grève son fonds d’un emplacement réservé n° 2 destiné à la construction d’un parking, « il est constant qu’il n’est pas mentionné dans la partie écrite de son Règlement ».
Le défaut d’apparition dudit emplacement réservé n° 2 à la fois dans la partie graphique et dans la partie écrite du Règlement le rend inopposable au propriétaire pétitionnaire d’une autorisation de travaux. Est donc illégal et annulé l’arrêté d’opposition à la DP de travaux de Monsieur B. tout comme le rejet de son recours administratif.
2°/ Dans le prolongement de cet arrêt, le Ministère en charge de l’urbanisme précise dans sa Réponse n° 01832 (JO Sénat, 6.10.2022) que la réduction de l’emprise d’un emplacement réservé – accordée entre le propriétaire du terrain et la collectivité bénéficiaire – ne sera opposable qu’au terme de la modification voire révision du Règlement dans ses parties graphique et écrite.
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