À propos des Rép. min. Q. n° 23.593 et 24.109, JO Sénat du 6.01.2022
Ces deux Réponses ministérielles sont l’occasion de faire le point sur l’obligation d’entretien des ouvrages publics et leur définition.
1°/ Régime de l’obligation d’entretien normal des ouvrages publics
La Rép. min. n° 24.109, rappelle que les personnes publiques propriétaires du domaine public routier doivent l’entretenir régulièrement, tout comme :
- leurs dépendances, telles que les arbres plantés sur les accotements (CAA de Lyon, 18.11.1999 : req. n° 96LY20384) ;
- et les accessoires indissociables à la voie publique, tels que les murs de soutènement ou les murs situés à l’aplomb d’une voie évitant la chute de matériaux, quand bien même ils sont implantés sur une propriété privée (v. notamm., CE, 26.02.2016, SCI JENAPY01 : req. n° 389.258– commenté dans le présent blog – ; CE, 15.04.2015, Mme Nederveen : req. n° 369.339).
Il s’agit là de dépenses obligatoires pour la collectivité publique propriétaire (v. en ce qui concerne la Communeles art. L. 2321-2 du CGCT et de l’art. L. 141-8 du Code de la voirie routière, pour le Département les art. L. 3321-1 du CGCT et L. 131-2 du CVR) qui doit garantir sur sa voirie « une circulation normale », « l’accès normal des riverains » et « la prévention des dommages susceptibles d’être causés aux propriétés riveraines par son usage » (v. TA de Nice, 23.04.2008 : req. n° 501348).
Le Ministère précise que « le riverain d’une voie publique ne peut par lui-même élaguer un arbre se trouvant sur cette voie et dont les branches se déploient au-dessus de sa propriété ».
La Rép. min. n° 23.593 affirme quant à elle, en réponse au Sénateur Jean Louis Masson, que lorsqu’une route nationale ou une route départementale traverse l’agglomération d’une Commune, ce sont respectivement l’Etat et le département qui exercent la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire.
La collectivité propriétaire de la voirie traversant une Commune doit donc opérer « tous travaux d’aménagement ou d’entretien de son domaine routier à l’intérieur des agglomérations, ce qui inclut au premier chef l’entretien de la chaussée, mais également tous les accessoires indissociables de la voie dont les dispositifs d’écoulement des eaux pluviales et les trottoirs » (art L. 2111-2 du CGPPP).
Toutefois et eu égard à son pouvoir de police générale, le Maire intervient afin de garantir « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (…) » (art. L. 2212-2 du CGCT).
2°/ Actions des riverains en cas de défaut d’entretien normal de la voie publique
Le riverain peut d’une part demander l’annulation du refus tacite ou exprès opposé par la personne publique propriétaire et responsable de la voie, de ses dépendances et accessoires indissociables, à en assurer et garantir l’entretien normal.
Ainsi, en cas de refus de la personne publique de procéder à l’élagage des branches se déployant sur une propriété privée, le riverain peut saisir le juge dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir et/ou d’une action indemnitaire.
Selon les termes de la Rép. min. n° 24.109, « le constat d’un défaut d’entretien de la voie publique a déjà conduit le juge à annuler la décision de refus du Maire de procéder à cet entretien et, (…) à enjoindre à la Commune de remplir son obligation pour mettre fin aux nuisances ».
D’autre part, le défaut d’entretien normal de le voie publique est susceptible d’engager la responsabilité sans faute pour dommages permanents de travaux publics de la collectivité publique, lorsqu’il est la cause d’un dommage anormal et spécial subi par le propriétaire riverain (v. l’arrêt de principe, CE, 24.07.1931, Cne de Vic Fezensac).
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