De l’obligation de notifier tout recours contre une autorisation d’urbanisme à ses auteurs et titulaires

Régime de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme

Les pouvoirs publics prennent un malin plaisir à « miner » le terrain des recours des tiers contre les CU et les autorisations d’urbanisme en la forme de PC, PA, PD, ou encore de DP de division, de travaux ou de changement de destination.

Tout est bon pour empêcher les riverains de s’en prendre aux projets immobiliers de leurs voisins, au prétexte de renforcer la sécurité juridique de ces derniers.

L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme participe évidemment à de telles manœuvres.

Depuis le 13 avril 2019 (entrée en vigueur décret n° 2019-303 du 10.04.2019), tout recours intenté « à l’encontre d’un CU, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol » – recours administratif, requête, voire action en retrait d’une autorisation délivrée par fraude à la réglementation d’urbanisme –, quel que soit le requérant – préfet ou tiers intéressé – doit impérativement, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, être notifiée par LRAR à l’auteur et au titulaire du CU ou de l’autorisation d’urbanisme mis en cause.

Attention ! L’appel contre le jugement refusant d’annuler le CU ou l’AU attaqué(e), soumet l’appelant aux contraintes R. 600-1.

La question se posait de savoir si la justice administrative serait tout aussi rigoureuse dans le champ d’application et la mise en œuvre de cette formalité de notification RAR – bien nocive pour la protection de l’environnement, au vu de l’épaisseur des dossiers papier des recours et surtout de leurs pièces jointes …

Différents avis récents, révèlent le pragmatisme et le bon sens du Conseil d’Etat :

  • Dans son avis du 8.04.2019 (req. n° 427.729), le CE circonscrit la portée de l’obligation de notification R. 600-1 : « La décision juridictionnelle qui, (…), annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ».

Autrement dit, l’appel contre un jugement annulant l’arrêté du Maire refusant la délivrance d’une AU et l’enjoignant à instruire cette dernière, ne peut être assimilé à un recours contre une AU. Point de contrainte R. 600-1.

  • Dans son avis du 1.10.2021 (req. n° 444.581), le CE après avoir précisé que l’article R. 600-1 « vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une AU, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle », considère que la formalité R. 600-1 peut être regardée comme régulièrement accomplie non seulement lorsque « la notification est fait à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué », mais également « lorsque, s’agissant d’une société, elle lui est adressée à son siège social ».

Dans le prolongement de cet avis, il est selon nous possible d’affirmer, que la formalité R. 600-1 est satisfaite lorsque la notification est faite au nom du gérant ou représentant de la société, et non à cette dernière.

D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, de l’article L. 600-4-1 du même code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.

En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

N’hésitez pas à nous contacter.

CABINET DUCOURAU & AVOCATS 

5 Place des Quinconces 33000 Bordeaux.
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