Le Conseil d’État confirme le décompte par « tête » et non par « lot »
À propos, CE, 1.06.2022, SCI le Flocon : req. 443.808
En vertu de l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme, dans sa dernière version de la loi ALUR de 2018 :
« Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable »
D’une part,par son arrêt n° 443.808 du 1er juin 2022, SCI Le Flocon, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence du 28.02.1996, SCI Tennis Park (req. n° 105846) quant à la méthode décompte des majorités qualifiées exigées par l’article L. 442-10 pour, notamment, modifier les clauses d’un cahier des charges de lotissement. Chaque coloti individuel et chaque copropriété vaut strictement une voix :
« dans un cas où le lotissement se compose à la fois de maisons individuelles et de constructions détenues en copropriété, et comporte des lots affectés à d’autres usages que l’habitation, il y a lieu, d’une part, de compter pour une unité l’avis exprimé par chaque propriétaire individuel, quel que soit le nombre des lots qu’il possède, et par chaque copropriété, regardée comme une seul propriétaire »
D’autre part, le Conseil d’Etat corrobore sa jurisprudence Dangeville du 17.10.1980 (req. n° 05398) pour l’appréciation de la « superficie du lotissement »:
Il y a lieu de « ne retenir (…) que celles des lots destinés à la construction, qu’il s’agisse ou non de lots destinés à la construction d’habitations, à l’exclusion des surfaces des lots affectés à d’autres usages ». Soit, les voies et espaces communs du lotissement.
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