Précisions sur le régime de la cristallisation des règles d’urbanisme « L. 442-14 » sur le périmètre d’un lotissement DP

Dès lors, en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance, elle ne pouvait se prévaloir, à l’occasion de la demande de PC, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever. Par suite, en jugeant que la règle posée à l’art. L. 442-14 s’appliquait à l’arrêté litigieux,

Modification du cahier des charges d’un lotissement : Calcul de la majorité qualifiée L. 442-10 Code de l’urbanisme

Le Conseil d’État confirme le décompte par « tête » et non par « lot » À propos, CE, 1.06.2022, SCI le Flocon : req. 443.808 En vertu de l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme, dans sa dernière version de la loi ALUR de 2018 : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la... Lire la Suite →

La 3ème chambre de la Cour de cassation confirme que l’action en démolition d’une construction édifiée en violation d’un cahier des charges de lotissement se prescrit par 30 ans

À propos de l’arrêt Cass. 3ème civ., 6.04.2022 : pourv. n° 21-13.891 ; Bull. civ. L’article 2227 du Code civil prévoit que « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits... Lire la Suite →

Du régime du contrôle de la subdivision des lots de lotissement : Article R. 442-21 du Code de l’urbanisme

Qu’« un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux art. L. 442-10 et L. 442-11 pour l'application de ces articles »

Du régime du contrôle de la subdivision des lots de lotissement : art 442-21 du Code de l’Urbanisme

Autrement dit, le Conseil d’Etat considère que la clause d’un cahier charges – approuvé ou non – fixant le nombre maximal de lots autorisés est une clause de nature réglementaire devenant caduque, aux conditions de l’art. L. 442-9. Mais attention ! Cette caducité est uniquement et strictement opposable dans les rapports verticaux « autorité d’urbanisme – colotis ». L’intégralité des clauses du cahier des charges – approuvé ou non – reste la Loi des colotis.

La justice administrative confirme qu’un PLU ne peut, directement ou indirectement, interdire les opérations de lotissement

Autrement dit, le Conseil d’État identifie le droit de lotir – soit, « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës, ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » (art. L. 442-1 du Code de l’urbanisme) – comme un accessoire essentiel et indissociable du droit de propriété à valeur constitutionnelle.

Lotissement versus permis de construire valant division

Plus classiquement et c’est une bonne chose, la Cour administrative d’appel de Marseille confirme la portée prétorienne de l’article L. 421-6 du Code précisant que la délivrance des permis de construire et d’aménager suppose que les travaux projetés soient « conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et l’aménagement de leurs abords ». Qu’au nombre de ces dispositions « dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect, figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu’un PC ne peut légalement être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non-autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières ».

Contractualisation du règlement de Lotissement

A propos Cour Cass 3èmeciv. 21/03/2019 Pourv. n° 18-11424 : Bull. civ. III Les faits : Par arrêté préfectoral du 16/03/1977, est autorisé sur une colline dominant Bandol un lotissement de 87 lots d’environ 1.000 m2chacun. Un arrêté signé par le Maire de Bandol le 27 avril 2004, autorise la restructuration des lots 16, 17 et 18 en... Lire la Suite →

Régime de la cristallisation des règles d’urbanisme en lotissement Art. L. 442-14 version loi ELAN (art. 49 et 80-II de la loi n° 2018-1021 du 23/11/2018)

1°/ Traditionnellement et dans un dessein de sécurité publique, le Code de l’urbanisme garantit aux colotis des lotissements achevés, la cristallisation quinquennale des dispositions d’urbanisme lors de la délivrance de l’autorisation de lotir. L’idée étant de garantir à ces acquéreurs-constructeurs – pendant le temps raisonnable à l’obtention et à l’exécution de leur permis de construire – la... Lire la Suite →

Le glas a sonné pour la procédure de caducité automatique des cahiers des charges de lotissement et pour la désaffectation des parties communes à l’unanimité

Selon la formule consacrée, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique(« ELAN »), « détricote » certaines dispositions de la loi ALUR (n° 2014-366 du 24/03/2014) relatives au lotissement.  1°/ L’article 47 de la loi ELAN, supprime les 3 derniers alinéas de l’art. L. 442-9 du Code de l’urbanisme ! Fort de son bon sens juridique, le... Lire la Suite →

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