Dès lors, en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance, elle ne pouvait se prévaloir, à l’occasion de la demande de PC, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever. Par suite, en jugeant que la règle posée à l’art. L. 442-14 s’appliquait à l’arrêté litigieux,
La cristallisation quinquennale d’une autorisation de lotir DP anéantit le mécanisme du sursis à statuer
À propos de CE, 31.01.2022, Cne de Rillieux-la-Pape : req. n° 449.496 Faits : Par arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de division du 12.04.2018, le Maire de Rillieux-la-Pape autorise l’opération de lotissement soumise à son contrôle. Le 5.01.2019, le Maire délivre tacitement le permis de construire une maison d’habitation sollicité sur l’un des lots. Un... Lire la Suite →
De la pérennité de l’autorisation de diviser couverte par une autorisation de lotir
Question : Le lotisseur est-il tenu d’obtenir une nouvelle autorisation de lotir en vue de la vente du ou des lots invendus ? L’autorisation de lotir est « plus » qu’une décision administrative à caractère individuel. Lorsque le lotisseur exécute, dans les délais textuels, les prescriptions du permis d’aménager, voire de la décision de non-opposition à déclaration préalable... Lire la Suite →