Seuls les locaux réputés à usage d’habitation et affectés à cet usage au 1.01.1970 tombent sous le coup de l’art. L. 631-7 du CCH, et ne peuvent être loués en meublés de tourisme

Après avoir rappelé sa jurisprudence L. 631-7 – « la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à la date du 1.01.1970 est inopérante (3ème civ. 28.05.2020 : pourv. n° 18-26.366, publié) » et « une déclaration remplie postérieurement au 1.01.1970 ne permet pas d’en établir l’usage à cette date, ni de le faire présumer (3ème civ., 7.09.2023 : pourv. n° 22-18.101, publié), sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1.01.1970 » –, la Haute juridiction civile juge que « la Cour a relevé, à bon droit, que la fiche modèle R avait pour seul objet de décrire la situation de l’immeuble à la date de sa souscription, le 9.10.1970, ce seul élément ne permettant pas de déduire l’usage des lieux au 1.01.1970 ».

Un dossier de demande de permis de construire modifié en cours d’instruction n’a en principe aucune incidence sur la date de naissance d’un PC tacite

En l’absence de dispositions expresses du Code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de PC d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un PC tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus.

Date d’évaluation d’un bien exproprié en ZAC préalablement grevé d’un droit de préemption urbain

À propos de l’arrêt Cass. 3ème civ., 30.03.2023 : pourv. N° 22-14.163, Bull. civ. Lorsqu’un terrain fait l’objet d’une expropriation, sans que les parties aient trouvé un accord sur le montant de l’indemnisation, il est crucial pour l’arbitre qu’est le juge civil de l’expropriation de fixer la date de référence d’estimation de la valeur de ce... Lire la Suite →

Des effets de l’article 555 du Code civil sur l’action en garantie décennale affectant une construction nouvelle dont la propriété est démembrée

Si en vertu de l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, le droit d’accession du nu-propriétaire du fonds sur lequel l’usufruitier édifie une construction nouvelle est régi, en l’absence de convention réglant le sort de cette construction, par l’article 555 du même Code et n’opère, ainsi, qu’à la fin de l’usufruit.

De la destination des « dark kitchens » à l’aune du décret n° 2023-195 du 22.03.2023 devant entrer en vigueur le 1.07.2023

Face à création de nouvelles activités commerciales telles que les « dark kitchens » ou « cuisines destinées à la vente en ligne », le plus souvent exploitées dans des locaux à destination « habitation », les pouvoirs publiques ont été contraints de modifier la liste des sous-destinations du Code de l’urbanisme afin de les répertorier.

La cristallisation quinquennale d’une autorisation de lotir DP anéantit le mécanisme du sursis à statuer

À propos de CE, 31.01.2022, Cne de Rillieux-la-Pape : req. n° 449.496 Faits : Par arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de division du 12.04.2018, le Maire de Rillieux-la-Pape autorise l’opération de lotissement soumise à son contrôle. Le 5.01.2019, le Maire délivre tacitement le permis de construire une maison d’habitation sollicité sur l’un des lots. Un... Lire la Suite →

Modification du cahier des charges d’un lotissement : Calcul de la majorité qualifiée L. 442-10 Code de l’urbanisme

Le Conseil d’État confirme le décompte par « tête » et non par « lot » À propos, CE, 1.06.2022, SCI le Flocon : req. 443.808 En vertu de l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme, dans sa dernière version de la loi ALUR de 2018 : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la... Lire la Suite →

De l’action en responsabilité 1792-4-3 du Code civil par le maître d’ouvrage public à l’encontre des constructeurs, dans le cadre d’un marché public de maîtrise d’œuvre

À propos de l’arrêt CE, 12.04.2022, Société Arest : req. n° 448.946 Les faits en présence : Le département de la Vendée confie en 2002 la maîtrise d’œuvre de la construction du musée « Historial de la Vendée » à un groupement conjoint composé par différentes sociétés, dont la société Arest. Les travaux de réalisation ont été répartis en... Lire la Suite →

La 3ème chambre de la Cour de cassation confirme que l’action en démolition d’une construction édifiée en violation d’un cahier des charges de lotissement se prescrit par 30 ans

À propos de l’arrêt Cass. 3ème civ., 6.04.2022 : pourv. n° 21-13.891 ; Bull. civ. L’article 2227 du Code civil prévoit que « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits... Lire la Suite →

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