Un dossier de demande de permis de construire modifié en cours d’instruction n’a en principe aucune incidence sur la date de naissance d’un PC tacite

À propos de l’arrêt CE, 1.12.2023, Cne de Gorbio : req.n° 448905

Au visa des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-3, R. 423-4, R. 423-19, R. 423-23, R. 423-42, R. 423-45 et R. 423-41 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat affirme :

Qu’« en l’absence de dispositions expresses du Code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de PC d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un PC tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus »

Autrement dit dans le prolongement de son arrêt du 9.12.2022, Cne de Saint-Herbain : req. n° 454521 (v. notre note sur le Blog), le Conseil d’Etat confirme que dès lors que le dossier de demande d’une autorisation d’urbanisme est complet, à l’aune des exigences du Code de l’urbanisme, le délai d’instruction part automatiquement. Et ce, que l’autorité d’urbanisme exige des pièces non-limitativement listées par le Code ou que le pétitionnaire décide volontairement de compléter son dossier.

Dans ce dernier cas, le dossier modifié ne saurait être assimilé à une nouvelle demande, dès lors que les pièces complétant la demande originaire n’impactent pas la nature du projet.

Le Conseil d’Etat précise que l’administration est considérée comme saisie d’une nouvelle demande, se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception des pièces nouvelles intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire, à deux conditions cumulatives :

D’une part, « lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent » ;

D’autre part, « l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée ». Le cas échéant, l’autorité d’urbanisme sollicite au demandeur « dans le délai d’un mois prévu par l’art. R. 423-38 du Code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaires à l’examen du projet ainsi modifié »

N’hésitez pas à nous contacter.

CABINET DUCOURAU & AVOCATS 

5 Place des Quinconces 33000 Bordeaux.
Tel : 05.35.54.35.74 – mail : cabinet@ducourau-avocats.fr

Les commentaires sont fermés.

Retour en haut ↑