Précisions sur le régime du Permis de Construire modificatif–PC sur construction existante, et sur le régime de caducité des PC

À propos de l’arrêt du CE, 13.11.2025, Sté Neuilly île de la Jatte : req. n° 497105 Les faits : La société Neuilly île de la Jatte obytient, le 29.11.2016, un PC pour la construction d’un ensemble immobilier de 284 logements. Elle obtient le 16.05.2018, puis le 11.10.2022, deux PC modificatifs autorisant des modifications de façades et... Lire la Suite →

Chemin en indivision forcée et perpétuelle. Pas de construction nouvelle sans le consentement unanime des indivisaires

Au visa et de la combinaison des articles 544 et 551 du Code civil – prévoyant, respectivement, que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » et « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire » –, la 3ème chambre civile juge que « si en matière d’indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d’user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d’aucun d’eux, chacun d’eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d’en devenir propriétaire ».

De l’impossible régularisation des autorisations d’urbanisme obtenues par fraude

Le PC obtenu par fraude est non-régularisable. Sous le point 3 de son arrêt, la Haute Juridiction administrative juge que lorsqu’un PC a été obtenu par fraude à la réglementation d’urbanisme – le pétitionnaire s’étant ingénié, par ses manœuvres, à tromper ou induire en erreur le service instructeur –, « l’illégalité qui en résulte n’est pas de nature à être régularisée par la délivrance d’un PC modificatif ».

Confirmation de la jurisprudence Czabaj par la Cour européenne des droits de l’homme

L’article R. 421-5 du Code de justice administrative affirme que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ainsi, en cas d’omission d’une telle mention du délai et voies de recours, l’intéressé est censé pouvoir saisir – sans limitation dans le temps – la juridiction administrative de son recours pour excès de pouvoir.

Seul l’emplacement réservé identifié dans la partie graphique et écrite du Règlement du PLU est opposable lors de l’instruction d’une demande d’autorisation de travaux

À propos de l’arrêt CAA de Nancy, 16.12.2021 : req. 19NC01937 et Rép. min. n° 01832, JO Sénat du 6.10.2022 1°/ Par son arrêt du 16.12.2021, la Cour administrative d’appel de Nancy confirme le jugement rendu par le Tribunal administratif de Besançon annulant l’arrêté du 12.02.2018 par lequel le Maire de Macornay s’était opposé à la... Lire la Suite →

La cristallisation quinquennale d’une autorisation de lotir DP anéantit le mécanisme du sursis à statuer

À propos de CE, 31.01.2022, Cne de Rillieux-la-Pape : req. n° 449.496 Faits : Par arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de division du 12.04.2018, le Maire de Rillieux-la-Pape autorise l’opération de lotissement soumise à son contrôle. Le 5.01.2019, le Maire délivre tacitement le permis de construire une maison d’habitation sollicité sur l’un des lots. Un... Lire la Suite →

Du transfert partiel d’un permis de construire valant division (PCVD) R. 431-24 du Code de l’urbanisme

À propos de l’arrêt Cour .cass. 3ème civ., 19.01.2022 : pourv. n° 20-19.329 Si le Juge civil n’est pas spécialement à l’aise avec les questions inhérentes au droit de l’urbanisme, l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile est en adéquation avec le régime juridique du permis de construire valant division (PCVD) et plus largement le régime... Lire la Suite →

Régime de démolition des constructions illicites ou frappées d’un arrêté de mise en sécurité

« Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol »

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