La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

La proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement de l’Assemblée nationale, telle que modifiée au terme de la navette parlementaire, a été adoptée par la Commission mixte paritaire le 15 octobre 2025. La Haute juridiction a également procédé au contrôle de la loi sous le prisme des termes de la dernière phrase du 1er alinéa de l’article 45 de la Constitution : « sans préjudice de l’application des art. 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

De la précision du champ d’application de « l’équipement public exceptionnel » au titre de l’art. L. 332-8 du Code de l’urbanisme

Cet arrêt marque donc une avancée importante en matière de financement des équipements publics dans le cadre de projets d’infrastructures. Il clarifie et affine le champ d’application et la portée de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, notamment pour les projets situés en zones reculées nécessitant des adaptations spécifiques. Les porteurs de projets doivent intégrer de telles dépenses et contraintes financières pour ceux de leurs projets requérant des renforcements de réseaux publics.

Confirmation de la jurisprudence Czabaj par la Cour européenne des droits de l’homme

L’article R. 421-5 du Code de justice administrative affirme que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ainsi, en cas d’omission d’une telle mention du délai et voies de recours, l’intéressé est censé pouvoir saisir – sans limitation dans le temps – la juridiction administrative de son recours pour excès de pouvoir.

De l’obligation d’information du vendeur ICPE – art. L. 514-20 du Code environnement

A propose de l'arrêt Cass. 3èmeciv., 22/11/2018 : pourv. n° 17-26.209 : Bull. civ. L’art. L. 514-20 du Code de l’environnement prévoit que : « Lorsqu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse des... Lire la Suite →

La police administrative de la démolition des immeubles

À propos de la Rép. min. Q. n° 01510, JO Sénat du 1/02/2018 Monsieur Jean-Louis Masson interroge le Ministère chargé des affaires intérieures sur « le fait que pour la démolition d’un immeuble déclaré en état de péril, certaines jurisprudences considèrent que cette démolition intervient sur le fondement de l’article L. 511-3 du CCH et d’autres... Lire la Suite →

Zones humides : définition et identification

La défiance environnementale contre les opérations d’aménagement et autres promotions immobilières est dans l’air du temps. Qu’il s’agisse de l’administration – DDTM – ou des associations de protection de l’environnement, il est une thématique brandie avec vigueur : celle de la préservation et conservation des « zones humides » existantes. Seulement, pour qu’une Déclaration ou Autorisation IOTA (installations,... Lire la Suite →

Régime d’interdiction de raccordement aux réseaux publics (art. L. 111-12 du Code de l’urbanisme)

1°/ Afin de dissuader les fraudeurs, le législateur de 1976 pose le principe selon lequel les bâtiments édifiés sans l’autorisation idoine ne peuvent pas – ne doivent pas – être raccordés aux réseaux publics. L’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme – héritier de l’ancien article L. 111-6 – affirme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis... Lire la Suite →

Les « dents creuses » en zone rurale : une fatalité ?

La loi ALUR du 24 mars 2014 fait de la lutte contre l’étalement urbain ou « périurbanisation », l’un de ses chevaux de bataille.

Le législateur réaffirme et conforte l’inconstructibilité de principe des zones classées agricoles « A » et naturelles et forestières « N ».

Le « pastillage » sur ces zones A et N de secteurs constructibles, aptes à accueillir des bâtiments autres qu’agricoles ou d’équipement public, n’est désormais plus une possibilité offerte aux autorités en charge de l’élaboration du PLU, mais une exception.

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