Articulation ICPE et réglementation d’urbanisme (SCOT – PLU – carte communale)

Deux arrêts rendus en janvier et février 2018, rappellent le régime légal de l’exploitation des ICPE sur le territoire communal couvert par un SCOT, un PLU ou une carte communale.

1°/ Dans son arrêt du 29/01/2018 (req. n° 405.706 ; publié au rec. Lebon), le Conseil d’Etat répond au pourvoi de la Société d’assainissement du parc automobile niçois (SAPAN) sollicitant l’annulation de la décision du Préfet des Alpes-Maritimes lui refusant l’autorisation d’exploiter une ICPE de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage, au visa du Règlement du PLU de Nice.

En l’espèce, la SAPAN exploitait son ICPE avant l’approbation du PLU couvrant le territoire communal niçois.

Seulement, lors d’une visite, l’inspection des ICPE constate que la Société ne disposait pas de l’autorisation préfectorale désormais requise au titre de la Nomenclature des ICPE …

Le 16/07/2010, la SAPAN dépose donc en Préfecture une demande de régularisation.

Par décision du 25/03/2013, le Préfet lui oppose un refus.

Motif : l’exploitation de l’ICPE est désormais incompatible avec le Règlement du PLU de la ville de Nice.

Au visa de l’art. L. 514-6 I alinéas 1 et 2 du Code de l’environnement :
« Les décisions prises [en matière de police des ICPE à la suite d’une demande d’autorisation, d’enregistrement ou d’une déclaration préalable] sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Par exception, la compatibilité d’une ICPE avec les dispositions d’un SCOT, d’un PLU ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration », et non au jour du jugement,

le Conseil d’Etat rend le jugement suivant :
« ces dispositions, qui ont pour finalité, ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires préalable à leur adoption, d’empêcher que l’exploitation d’une ICPE légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d’urbanisme, ne sont pas applicables aux refus d’autorisation, d’enregistrement ou de délivrance d’un récépissé de déclaration ; que, par suite, en appréciant, ainsi qu’elle l’a fait, la compatibilité de la décision de refus contestée du 25/03/2013 avec le PLU applicable à la zone où se situe l’ICPE en litige, au regard des règles de ce plan en vigueur à la date où elle statuait, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit ».

Autrement dit, le législateur sécurise les ICPE en cours d’exploitation, lors de l’entrée en vigueur du PLU (CC ou SCOT), encadrant ce type d’activité dans la zone considérée.

En application du droit d’antériorité, les dispositions d’urbanisme nouvelles glissent sur les ICPE existantes.

Le II de l’article L. 515-8 du Code de l’environnement relatif aux installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique conforte les termes de l’art L. 514-6 sus-reproduits, comme suit :
« Les servitudes d’utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’institution desdites servitudes ».

Toutefois, les droits acquis sur les dispositions nouvelles du PLU, CC ou SCOT tombent lorsque l’exploitation – comme dans l’espèce SAPAN – suppose l’obtention d’une décision préfectorale de régularisation !

Il est utile de préciser que l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement fixe les délais d’action près le juge administratif contre les décisions préfectorales en matière de police des ICPE (autorisation, enregistrement, déclaration), comme suit :

  • « Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’ICPE présente pour les intérêts mentionnés aux art. L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions».
  • « Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée»

Dans tous les cas, les décisions d’exploitation peuvent faire l’objet d’un recours administratif « gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois » qui « prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux et  ».

2°/ La lecture de l’arrêt du 27/02/2018 (pourv. n° 17-80.537) de la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que – par l’effet des droits acquis – l’exploitant d’une ICPE dont l’activité viendrait désormais être encadrée, voire interdite par le document local d’urbanisme, échappe évidemment aux poursuites de l’article L. 610-1 du Code de l’urbanisme :
« En cas d’infraction aux dispositions des PLU, les art. L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’art. L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des PLU ».

La boucle est donc bouclée.

N’hésitez pas à nous contacter !

CABINET DUCOURAU & AVOCATS 9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.
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