Zones humides : définition et identification

La défiance environnementale contre les opérations d’aménagement et autres promotions immobilières est dans l’air du temps.

Qu’il s’agisse de l’administration – DDTM – ou des associations de protection de l’environnement, il est une thématique brandie avec vigueur : celle de la préservation et conservation des « zones humides » existantes.

Seulement, pour qu’une Déclaration ou Autorisation IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités soumis au régime de la loi sur l’eau) doive impérativement couvrir le terrain d’assiette d’un futur lotissement, camping, parc résidentiel de loisirs, groupe de bâtiments, ou que la délivrance d’un permis d’aménager ou de construire puisse être refusée, il faut effectivement que l’on soit en présence d’une « zone humide ».

Reste donc à juridiquement identifier les espaces susceptibles d’être qualifiés de « zones humides » et, à ce titre, faire l’objet de mesures de protection.

1°/ Les articles L. 214-1 et L. 214-2 du Code de l’environnement, prévoient littéralement et respectivement ce qui suit :

« Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités [IOTA] réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ».

« Les IOTA visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à Autorisation ou à Déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. (…) ».

La Rubrique 3.3.1.0 de la Nomenclature IOTA, codifiée sous l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, est la suivante :

« 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation)
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration) »

2°/ De leur côté, les articles L. 211-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement définissent la « zone humide » dans les termes suivants :

Art. L. 211-1 I 1° :
« (…) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année »

Art. R. 211-108-I :
« Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’art. L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique ».

3°/ L’article 1er de l’arrêté du 24/06/2008 modifié le 1er10/2009 s’attèle, en application de l’art. R. 211-108 du Code de l’environnement, à préciser les critères de définition et de délimitation des « zones humides » telles que définies par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement :

« Pour la mise en œuvre de la Rubrique 3.3.1.0 de l’art. R. 214-1 du Code de l’envir., une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants :

Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 au présent arrêté (…).

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :

  – soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d’espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;

  – soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2 au présent arrêté »

4°/ La circulaire du 18/01/2010 du Ministère chargé de l’écologie, de l’énergie, de développement durable et de la mer (MEEDDM), quant à elle, précise que :

« Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et persistent au-delà des périodes d’engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur aménagement.

Ils constituent ainsi des critères fiables de diagnostic.

C’est pourquoi ils sont retenus pour délimiter des zones humides dans le cadre de l’article R. 211-108 du Code de l’environnement et de l’arrêté du 24/06/2008 modifié par l’arrêté du 1er/10/2009 » (§ 3. Caractérisation de la zone humide, pages 86 et 87).

Puis, la circulaire précise que la méthode d’acquisition d’informations sur le terrain, dite « phase de terrain », « doit permettre de répondre aux enjeux de la délimitation à une échelle de levée appropriée (1/1.000 à 1/25.000 en règle générale), compte tenu notamment des seuils de 0,1 ha et 1 ha des régimes de Déclaration et d’Autorisation au titre de la police de l’eau pour la rubrique 3.3.1.0 [Nomenclature IOTA] relative aux zones humides de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement ».

Enfin, la circulaire de 2010 détaille les « Critères et méthodes relatifs aux sols » et ceux relatifs « à la végétation », après avoir décrit la méthode d’identification des « contours [supposés] de la zone humide » :

« L’examen des sols comme de la végétation doit porter prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide concernée par le projet, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière.

Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site.

En chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit pour statuer sur la nature humide de la zone ».

Le choix du critère « sol » ou « végétation » dépend des données et des capacités disponibles, ainsi que du contexte de terrain.

Enfin, « les investigations de terrain doivent être réalisées à une période de l’année permettant l’acquisition d’informations fiables :

  • pour l’examen du sol, la fin de l’hiver et le début du printemps sont des périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau ;
  • l’observation des traits d’hydromophie peut être réalisée toute l’année ;
  • pour la végétation, la période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier».

CABINET DUCOURAU & AVOCATS

9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.
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