La police administrative de la démolition des immeubles

À propos de la Rép. min. Q. n° 01510, JO Sénat du 1/02/2018

Monsieur Jean-Louis Masson interroge le Ministère chargé des affaires intérieures sur « le fait que pour la démolition d’un immeuble déclaré en état de péril, certaines jurisprudences considèrent que cette démolition intervient sur le fondement de l’article L. 511-3 du CCH et d’autres sur le fondement de l’article L. 511-2 du CCH ».

Le Sénateur souhaite donc savoir « quel est le texte qui doit régir les démolitions d’immeubles en péril ».

Le Ministère de la cohésion des territoires, aurait pu commencer par viser les termes de l’article L. 511-1 du CCH établissant la grille des pouvoirs du Maire sur les murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine et susceptibles, par « leur effondrement » de « compromettre la sécurité ».

L’article L. 511-2 confère au Maire le pouvoir de prescrire, par arrêté de péril ordinaire, la réparation ou la démolition de tels ouvrages au nom de la sécurité publique. Et ce, au terme d’une procédure contradictoire, par essence et définition, longue.

Lorsque l’imminence et la gravité de la survenance du péril d’effondrement identifié sont évidents, le Maire demande au Tribunal administratif de nommer un expert qui, dans les 24 heures, « examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate ». À charge pour le Maire d’ordonner « les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité » (article L. 511-3 du CCC).

Comme le précise le Ministère dans sa réponse du 1er février 2018, la procédure de péril imminent de l’article L. 511-3 ne peut conduire à la démolition complète de l’immeuble bâti « car ce type d’arrêté ne permet de prescrire que des travaux limités permettant de mettre fin à l’imminence du péril (…) Ipso facto, une prescription de démolition complète d’immeuble bâti ne peut passer que par un arrêté de péril ordinaire » L. 511-2 …

Le Ministère rappelle toutefois qu’en toile de fond de la police spéciale du péril le Maire est titulaire du pouvoir de police municipale général chargé « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (art. L. 2212-2 du CGCT).

Dans un arrêt du 10/10/2005 (req. n° 259.205), le Conseil d’Etat a considéré que :

« les pouvoirs de police générale reconnus au Maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-14 du CGCT, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril [ordinaire] ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du CCH () qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ;

que toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le Maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire également usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées ».

Pour illustrer la jurisprudence, le Ministère cite le cas d’un bâtiment menaçant de façon immédiate une voie publique dont le propriétaire est inactif, introuvable ou injoignable. Le Maire peut en ordonner la démolition au nom de la sécurité publique, sans passer par la procédure spéciale du péril.

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