Selon qu’une décision administrative illégale est réglementaire ou créatrice de droits particuliers, son expulsion de l’ordonnancement juridique est libre ou strictement encadrée.
C’est ce qu’est venu rappeler le Conseil d’Etat le 13/12/2017, aux dépens du Centre communal d’action sociale (CCAS) d’Aimargues.CE, 13/12/2017, CCAS d’Aimargues : req. n° 393.466
Les faits à l’origine du contentieux sont les suivants :
Par délibération du 9/08/1995, le CCAS a décidé d’attribuer à son vice-Président une indemnité de fonction annuelle.
Du 1er/01/2002 au 21/05/2008, Madame A. en qualité de vice-Présidente du CCAS a perçu, au titre ce cette indemnité de fonction, plus de 34.000 euros.
Le 30/01/2012, le conseil d’administration du CCAS demande à Madame A. de rembourser cette somme et émet un titre exécutoire. Motivation : le CCAS n’étant légalement pas habilité à verser une telle indemnité, c’est donc par erreur que cette dernière lui a été allouée.
Si le Tribunal administratif de Nîmes rejette les demandes de Madame A., la Cour administrative d’appel de Marseille annule la délibération du CCAS, le titre exécutoire et les jugements des juges nîmois.
Selon la Cour, « la décision d’attribution de l’indemnité figurant dans la délibération du 9/08/1995 a créé des droits pour Madame A., dès la date de sa désignation » et ce « alors même qu’elle était illégale depuis l’origine ».
Le versement de l’indemnité de fonction, entre 2002 et 2008, à Madame A. ne saurait donc résulter « d’une simple erreur de liquidation ou de paiement de la part de l’administration ».
Quant à la décision de 2012 par laquelle le conseil d’administration du CCAS exige à cette dernière le remboursement des sommes qu’elle estime indûment versées, les juges d’appel la qualifient de décision de retrait d’une décision créatrice de droits.
Or, en vertu de l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Le Conseil d’Etat considère que c’est sans erreur de droit que la Cour administrative d’appel a valablement estimé que « la délibération du conseil d’administration du 30/01/2012 a [illégalement] procédé au retrait de la délibération du 9/08/1995 ».
À toutes fins utiles, nous rappellerons que le CRPA entend par « abrogation d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir » et par « retrait d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé » (article L. 240-1).
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