Impact de la loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, sur la protection du patrimoine immobilier

La loi n° 2016-925, LCAP, entrée en vigueur le 9 juillet 2016, modifie et complète le Code du patrimoine par une série de dispositions visant à renforcer la protection du patrimoine immobilier français.

1°/ Création de deux nouvelles entités : la « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » et son pendant régional placée auprès de chaque Préfet de Région, la « Commission régionale du patrimoine et de l’architecture » (art. L. 611-1 et L. 611-2 du Code du patrimoine)

Leur mission : être consultées en matière de « création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel » notamment en matière de classement et déclassement d’un Monument historique, de délimitation du périmètre aux abords des monuments historiques ou lors du classement d’un périmètre en Site patrimonial remarquable ;

2°/ Mesures de protection des biens inscrits au patrimoine mondial, culturel et naturel de l’ONU (art. L. 612-1 du Code du patrimoine)

  • Identification d’une « zone tampon » – incluant l’« environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection» du bien inscrit au patrimoine mondial – par arrêté préfectoral, après concertation avec les collectivités territoriales concernées.

La délimitation de cette « zone tampon » est obligatoire, sauf à justifier « qu’elle n’est pas nécessaire ».

  • Élaboration conjointe, par l’Etat et les collectivités territoriales concernées, d’un « plan de gestion» comprenant « les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre » pour assurer la préservation de « la valeur universelle exceptionnelle » du bien.

Ce « plan de gestion » couvre tant le bien inscrit au patrimoine ONU que la « zone tampon ».

Enfin, lors de l’élaboration ou de la révision d’un SCOT ou d’un PLU, le Préfet de département « porte à la connaissance » de l’EPCI ou de la commune les dispositions du « plan de gestion » ;

3°/ Label « qualité architecturale » (art. L. 650-1 du Code du patrimoine)

Le Préfet peut – par décision motivée prise après avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture – attribuer aux réalisations « de moins de 100 ans d’âge » et « dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant » un « label qualité architecturale ».

Le propriétaire des immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d’art ou aménagements ainsi « labellisés » – non-protégés au titre des « abords » et des « Sites patrimoniaux remarquables » (v. infra), et non-identifiés par le Règlement du PLU en tant qu’élément à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (art. L. 151-19 du Code de l’urba.) –, doit informer le Préfet « qu’il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier ».

Un décret en Conseil d’Etat doit fixer les modalités d’application de l’art. L. 650-1 du Code du patrimoine.

4°/ La protection au titre des « abords » des monuments historiques (art. L. 621-30 à L. 621-32 du Code du patrimoine)

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016, les monuments historiques déployaient autours d’eux un périmètre de co-visibilité et de protection de 500 mètres. 

Désormais :

  • Il incombe au Préfetsur proposition de l’ABF, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et de la ou des communes concernées, et accord de l’autorité compétente en matière de PLU ou de carte communale – de délimiter le périmètre de « la protection au titre des abords » ;
  • Ce n’est qu’en l’absence d’un tel périmètre que, par défaut, la protection « s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci»

Le législateur précise que « la protection au titre des abords, n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un Site patrimonial remarquable classé » (v. infra).

Quant à la « protection » au titre des abords, elle consiste à soumettre tous « les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non (…) à une autorisation préalable ».

Sachant que cette « autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords ».

5°/    Les « Sites patrimoniaux remarquables »  

Les « Sites patrimoniaux remarquables » se substituent (art. 112 II et III de la loi du 7/07/2016) : 

  • aux « Secteurs sauvegardés »,
  • aux « AVAP » (aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine)
  • et aux « ZPPAUP » (ancêtres des AVAP devant être remplacées par ces dernières …)

Les Secteurs sauvegardés, ZPPAUP et AVAP créés avant la publication de loi du 7 juillet 2016 (soit, le 8 juillet) « deviennent de plein droit des Sites patrimoniaux remarquables » soumis au Titre III du Livre VI du Code du patrimoine (v. développ. infra).

Le « plan de sauvegarde et de mise en valeur du Secteur sauvegardé » devient, à compter du 9 juillet 2016, le « plan de sauvegarde et de mise en valeur du Site patrimonial remarquable ».

Quant aux Règlements couvrant le périmètre des ZPPAUP et des AVAP, ils continuent de produire leurs effets dans ce qui est désormais devenu un « périmètre de Site patrimonial remarquable ». Et ce, jusqu’à ce que se substituent à de tels Règlements un Plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un Plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

A/    Le classement au titre des « Sites patrimoniaux remarquables » (art. L. 631-1 du Code du patrimoine)

« Sont classés au titre des SPR les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public ».

Étant précisé que « peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur ».

Le classement au titre des « Sites patrimoniaux remarquable » :

  • est une « servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel» ;
  • est prononcé par décision du Ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et enquête publique.

La Commission nationale et les Commissions régionales du patrimoine et de l’architecture, ainsi que les communes membres d’un EPCI peuvent « provoquer le classement au titre des SPR » ;

  • l’acte de classement délimite le périmètre du Site patrimonial remarquable.

B/    Le périmètre des « Sites patrimoniaux remarquables » doit en principe être couvert par un Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)

« Sur les parties du Site patrimonial remarquable non couvertes par un PSMV, un Plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine [PVAP] est établi » (Art. L. 631-3 et L. 631-4 du Code du patrimoine)

Qu’est-ce qui différencie le PSMV du PVAP ?

  • Le PSMV est un document local d’urbanisme qui, le cas échéant, « tient lieu de PLU». Il est élaboré conjointement par l’Etat et l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme (PLU ou carte communale).

Parmi ses prescriptions d’urbanisme, le PSMV peut comporter « l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles :

1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opération d’aménagement publiques ou privées » (art. L. 313-1 du Code de l’urbanisme).

  • Quant au PVAP il n’a « que » le caractère d’une « servitude d’utilité publique» devant être annexée au PLU en application de l’art. L. 151-43 du Code de l’urba.

Le PVAP dresse un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers qu’il couvre (Rapport de présentation), ainsi que la liste des prescriptions relatives à la qualité architecturale, les règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti. Il délimite les immeubles ou éléments à protéger et à conserver, à mettre en valeur (Règlement du PVAP).

Le projet de PVAP est élaboré par l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme (PLU ou carte communale), puis soumis pour avis à la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

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