Constructions en zone agricole « A » et/ou naturelle « N »des PLU depuis le 1er janvier 2016

L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, procédant à la recodification, à droit constant, du Livre Ier du Code de l’urbanisme, crée à partir de feu l’interminable article L. 123-1-5, un § 1 « Zones naturelles, agricoles ou forestières », dans la Sous-section 1 « Affectation des sols et destination des constructions », de la Section 4 « Le règlement [du PLU] ».

Ce § 1 est composé de trois articles : L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13.

  • Le de l’article L. 151-11 pose le principe selon lequel dans les zones agricoles, naturelles ou forestière, le règlement du PLU peut autoriser « les constructions et installations nécessaires à des équipement collectifs» compatibles « avec l’exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière » et ne portant pas « atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».

Étant précisé que la zone A tout comme la zone N peuvent supporter « les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricoles et [pour les seules zones N] forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA » (articles R. 151-23 et R. 151-25).

  • Premier aménagement au principe zones A et N = zones réservées aux constructions nécessaires à l’activité agricole et/ou forestière : 2° de l’article L. 151-11 :

Le règlement du PLU peut désigner « les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination ».

Mais attention ! Tant que la « Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers » en zone A ou la « Commission départementale de la nature, des paysages et des sites » en zone N, n’aura pas donné son avis conforme au projet de changement de destination ; ce dernier ne pourra ni être autorisé par l’administration d’urbanisme, ni régulièrement réalisé par le propriétaire …

  • Deuxième aménagement : l’article L. 151-12 reconnaît le « droit d’antériorité » des bâtiments d’habitation édifiés avant l’approbation du PLU les classant en zone A ou en zone N :

De tels bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet « d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ».

Puis l’alinéa 2 de l’article L. 151-12, tel qu’issu de l’article 80 de la loi Macron de juillet 2015 modifiant la loi ALUR, vient rajouter ce qui suit : « Le règlement [du PLU] précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ».

Si l’objectif de l’article 80 de la loi Macron consistait à « cadrer » l’implantation des annexes pour éviter qu’elle ne soient implantées trop loin du bâtiment principal dont elle dépendent, sa rédaction ambiguë donne à penser que la délimitation d’un périmètre d’implantation par le PLU est également nécessaire pour les extensions

C’est ainsi que certains services instructeurs arguent de cette ambiguïté de l’alinéa 2 et considèrent que la délimitation d’une zone d’implantation est nécessaire non seulement pour les annexes, mais aussi pour les extensions.

Or, puisqu’en pratique aucun PLU ne prévoie une telle délimitation, le Rapport d’information du Sénat relatif à la Simplification législative du Droit de l’urbanisme, de la construction et des sols (n° 720, enregistré à la Présidence du Sénat le 23/06/2016) constate et conclut que cela revient, ni plus ni moins, à interdire les extensions des bâtiments d’habitation existants …

Le Rapport du Sénat affirme qu’une telle interprétation restrictive de la loi est « contraire à l’intention du législateur (…). Il est donc proposé une rédaction plus claire qui ne laisse aucun doute sur la volonté du législateur d’autoriser ces extensions » mais d’encadre l’implantation des annexes (page 77).

  • Enfin, troisième aménagement à l’inconstructibilité de principe des zones A et N : le « pastillage » régi par l’article L. 151-13

Le règlement du PLU peut délimiter des secteurs ou « pastilles » au sein du périmètre d’une zone A ou N.

Dans ces îlots, l’implantation de bâtiments – notamment à usage d’habitation – voire le changement de destination des bâtiments existants « agricoles », doit respecter les prescriptions de leur règlement ad hoc.

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3 commentaires sur “Constructions en zone agricole « A » et/ou naturelle « N »des PLU depuis le 1er janvier 2016

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  1. PUIS JE SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR ABOUTIR AU PROJET QUE J AIS DEJAS MIS EN ROUTE ET PRATIQUEMENT TERMINE RESTE A RACCORDER LE COURANT ELECTRIQUE

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  2. En zone A du plu le maire refuse le changement de destination du bat agricole au motif de respecter la destination initiale ou affectation directement liée .La loi prévois que tout bâtiment peut faire l’objet de changement de destination en habitation alors que l’exploitation à cessée et qu’il n’y a aucune nuisance
    que puis je faire ? Alors que le maire a signé pour l’extension ,du réseau électrique avec précision pour 2 logements raccordement au réseau conforme
    que faire ?

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  3. Bonjour
    Concernant les aisances d’une ferme .
    Des terrains déclarés aisances de la ferme depuis des lustres.
    La ferme en location a un fermier explorant depuis 25 ans.
    Les propriétaires en indivision s’aperçoivent que le cadastre de la commune a été modifié. Une partie des aisances a été mis en terrain susceptible d’être vendu.
    Ce que le fermier a fait: acheter une parcelle pour y construire un bâtiment à destination agricole
    C’est la découverte du permis de construire qui a alerté les propriétaires.
    Or le terrain est déjà acheté ( en cachette des propriétaires) depuis 4 ans environ
    Que peuvent espérer les propriétaires qui tiennent à la complétude de leur bien?
    Comment peuvent-ils se défendre ?

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