Identification du périmètre inconstructible autour d’une exploitation agricole relevant de la Nomenclature des ICPE

 

Le 1er alinéa de l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) pose le principe suivant :

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à toute changement de destination précités à usage non-agricole nécessitant un permis de construire (…) »

Si la règle de réciprocité est clairement établie, restait à identifier celles des « dispositions » fixant des distances d’éloignement, opposables au service d’urbanisme lors de l’instruction des demandes de permis de construire (de bâtiments agricoles ou d’habitations).

Alors que le « Règlement sanitaire départemental » – au titre de la police administrative de l’hygiène et de la salubrité et sur le fondement du Code de la santé publique – fixe des « règles générales d’implantation des bâtiments agricoles » (tels que les bâtiments d’élevage) ; le Ministère en charge des ICPE établit, par arrêté, les « règles techniques auxquelles doivent satisfaire les exploitations agricoles (élevages) relevant du régimes des ICPE ». Et ce, au visa du Code de l’environnement.

Autrement dit, pour un même projet agricole deux documents réglementaires – l’un issu du Code la santé publique, l’autre du Code de l’environnement – sont susceptibles d’imposer à l’agriculteur des distances minimales à respecter.

En application du principe de l’indépendance des législations, ces distances peuvent différer …

Ainsi, tel Règlement sanitaire départemental peut prévoit que tel ou tel type de bâtiment renfermant des animaux ne puisse être implanté à moins de 50 mètres des immeubles occupés ou habituellement occupés par des tiers.

Alors que, de son côté, l’arrêté fixant les règles techniques pour les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibiers à plumes et de porcs relevant de la Nomenclature des ICPE imposent qu’ils soient implantés … à au moins 100 mètres des habitations des 1/3.

Quid de l’articulation de telles prescriptions lors de l’instruction des permis de construire : 50 mètres ou 100 mètres ? RSD ou réglementation des ICPE ?

Jusqu’à un arrêt du 4 novembre 2013 (req. n° 351.538 ; inédit au Lebon) et, surtout, l’arrêt du 24 février 2016, EARL Enderlin (req. n° 380.556 ; arrêt devant être mentionné dans les tables du recueil Lebon), la jurisprudence considérait que les prescriptions de salubrité publique contenues dans le Règlement sanitaire départemental étaient opposables aux services instructeurs. Et ce, au motif que l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme offre à l’autorité d’urbanisme le pouvoir de refuser ou de n’accepter que sous conditions spéciales, un projet « de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

Par contre, « la vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux ICPE, ne [s’imposait] pas à l’autorité délivrant des permis de construire, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l’implantation de certaines constructions » (v. notamm. CE, 2/02/2009, Cne de Jussey : req. n° 312.131).

Dans son arrêt du 24 février 2016, le Conseil d’Etat étend le champ d’application des prescriptions opposables aux services instructeurs des autorisations d’urbanisme, dans les termes suivants :

« Considérant qu’il résulte de l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux ICPE sont également applicables, par l’effet de la réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole ; qu’il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature ; que, par suite, la CAA de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que la vérification du respect des dispositions de l’arrêté du 7/02/2005 (…), dès lors qu’elles relevaient de la législation relative aux ICPE, ne s’imposaient pas au préfet du Haut-Rhin pour la délivrance du permis de construire en litige »

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