L’article L. 480-1, alinéa 3, du Code de l’urbanisme affirme que « lorsque le maire [compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme] a connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, il est tenu d’en dresser procès-verbal ».
L’alinéa 4, de ce même article L. 480-1, précise que « copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ».
Si le « procès-verbal d’infraction » dressé par le Maire prend la forme d’un arrêté administratif, il n’en constitue par moins un acte de procédure pénale.
En effet, le Maire agit en la qualité d’officier de police judiciaire (v. article L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales).
Du coup, il incombe au seul juge judiciaire d’apprécier la régularité des constations valant procès-verbal d’infraction.
C’est ce principe, que vient rappeler la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 avril 2016 (pourvoi n° 15-13.194).
En l’espèce, le Maire de la Commune de Quint-Fonsegrives délivre, le 5/03/2009, un permis de construire une maison d’habitation aux époux X.
Les travaux de construction sont bien engagés lorsque le Maire constate que le bâtiment n’est pas édifié dans l’exact prolongement du mur du bâtiment existant édifié en limite séparative, mais avec un décroché de 45 cm …
Or, selon le Maire, les prescriptions du PLU imposent un tel alignement, tout comme le permis de construire qu’il a signé …
Le 26 février 2010, le Maire dresse un procès-verbal constatant que les époux X. édifient leur bâtiment en violation des prescriptions de leur permis de construire, ce qui constitue une infraction au sens de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme.
La logique du Maire est la suivante :
Puisque le PLU impose l’alignement des bâtiments et puisque le Maire a instruit la demande de permis de construire au vu des prescriptions du PLU ; le permis de construire ne pouvait qu’autoriser les époux X. à construire en alignement du bâtiment voisin édifié en limite séparative.
Conséquence, le permis de construire étant légal, ce sont les travaux de construction qui violent le permis de construire et donc le PLU …
Forts d’une telle analyse – confirmée par le Tribunal administratif de Toulouse et par la Cour administrative d’appel de Bordeaux – les époux Y. (voisins des époux X.) saisissent le juge civil d’une action en démolition partielle du bâtiment des époux X.
Seulement, la Cour d’appel de Toulouse n’a pas la même vision du dossier que les juges administratifs …
Au vu du Rapport dressé par l’expert judiciaire, confirmé par les conclusions de l’expert consulté par les époux X, la Cour d’appel constate que le bâtiment édifié par les époux X. est conforme aux prescriptions du permis de construire.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation estime que « la Cour d’appel, qui n’avait pas à [rechercher si le juge administratif avait ou pas décidé que la construction n’était pas conforme au permis de construire], n’a pas excédé ses pouvoirs en constatant que l’expert consulté par les Consorts X. et l’architecte expert judiciairement commis avaient indiqué que la construction litigieuse était conforme au permis de construire ».
Du coup, on se retrouve avec un bâtiment qui serait conforme au permis de construire mais, contraire aux prescriptions du PLU.
Il serait donc question d’une infraction d’urbanisme non pas fondée sur l’article L. 480-4, mais sur l’article L. 610-1 du Code de l’urbanisme.
Infraction devant faire l’objet d’un procès-verbal …
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