L’article L. 480-1, alinéa 3, du Code de l’urbanisme affirme que « lorsque le maire [compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme] a connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, il est tenu d’en dresser procès-verbal ». L’alinéa 4, de ce même article L. 480-1, précise que « copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ». Si le « procès-verbal d’infraction » dressé par le Maire prend la forme d’un arrêté administratif, il n’en constitue par moins un acte de procédure pénale. En effet, le Maire agit en la qualité d’officier … Continuer de lire Les procès-verbaux d’infraction à la réglementation d’urbanisme sont soumis au contrôle du seul juge judiciaire