Dans sa version opposable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi ELAN, l’art. L. 424-5 du Code de l’urbanisme prévoyait littéralement et exhaustivement ce qui suit :
« Le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de 3 mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
Nous étions nombreux à lire cette dernière phrase comme établissant, qu’un même terrain, puisse être couvert par plusieurs permis de construire, ou plus largement par plusieurs autorisations d’urbanisme. Et ce, tant que le bénéficiaire n’aurait pas expressément voulu que la seconde retire la première.
Il est désormais établi que le Conseil d’Etat retient une toute autre lecture de cette ancienne version de l’art. L. 424-5.
Dans un arrêt SAS Sévérini Pierre et Loisirsrendu le 6 novembre 2019 (req. n° 417.552), la Haute juridiction affirme, après avoir visé « l’art. L. 424-5 dans sa rédaction applicable au litige soumis aux juges du fond » :
Qu’« il résulte des pièces du dossier que, par un arrêté du 24/05/2017 devenu définitif la Maire de Parempuyre a, antérieurement à l’introduction du pourvoi de la Société Sévérini Pierres et Loisirs, délivré à cette société un nouveau permis de construire portant sur le même terrain que celui sur lequel avait été autorisée une construction par l’arrêté du 18/08/2016. La délivrance de ce nouveau permis de construire a, nécessairement eu pour effet, sur la demande de son bénéficiaire, de rapporter le permis de construire accordé par l’arrêté du 18/08/2016 »
Seulement, cette position prétorienne est contrecarrée par la nouvelle version ELANde l’art. L. 424-5 du Code de l’urbanisme, entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Soit, le 25 novembre 2018.
À compter de cette date et donc désormais, selon les termes du nouvel al. 2 de l’art. L. 424-5 :
« La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière »
Cette rédaction quelque peu lourde et redondante n’a pour autre finalité que de reconnaître – qu’à compter du 25 novembre 2018 – un terrain donné puisse bel et bien être couvert par plusieurs autorisations d’urbanisme obtenues par le même bénéficiaire.
À charge pour lui de n’en exécuter qu’une seule, celle de son choix !!
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