Pouvoirs de police du Maire à l’encontre des travaux irréguliers

À propos de l’Arrêt du CE, 16/10/2019 : req. n° 423.275 : Tables du Lebon et du projet de loi engagement dans la vie local et proximité de l’action publique

1°/Le pouvoir d’interrompre les travaux irréguliers (art. L. 480-2 du Code de l’urbanisme)

Dans l’espèce soumise au Conseil d’Etat, Monsieur B. a obtenu, le 10/08/2016, le permis de construire un bâtiment nouveau.

Par arrêté du 5/10/2017, le Maire de Centuri (Corse) ordonne l’interruption des travaux entrepris par Monsieur B., au motif qu’ils sont effectués en méconnaissance du PC initial.

Par un arrêté du 27/11/2017, Monsieur B. obtient la délivrance d’un PC modificatif régularisant au moins partie des travaux en cause.

Par ordonnance du 24/07/2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia rejette la demande de Monsieur B. visant la suspension de l’arrêté d’interruption de travaux pris à son encontre.

Monsieur B. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du juge des référés bastiais.

Le Conseil d’Etat rejette, par arrêt du 16/10/2019, le pourvoi de Monsieur B.

Son raisonnement est le suivant : 

Puisquel’intervention du PC modificatifa eu pour objet de régulariser au moins partie des travaux en cause ; ce PC de régularisation a « implicitement et nécessairement eu pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux ». 

Le Conseil d’Etat conclut logiquement que « la demande de référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux, présentée alors que cet arrêté devait être regardé comme implicitement abrogé, était dépourvue d’objet et, en conséquence, irrecevable ».

Autrement dit, selon le Conseil d’Etat, un PC de régularisation a nécessairement pour objet et pour effet d’anéantir un arrêté interruptif de travaux L. 480-2. 

2°/ L’art. 14 du projet de loi, relatif à l’engagement dans la vie local et à la proximité de l’action publique, dans sa version votée par le Sénat le 22/10/2019, projette de renforcer les pouvoirs des Maires en matière de lutte contre les infractions d’urbanisme.

Suite au PV d’infraction, le Maire pourrait en qualité d’officier de police judiciaire, enjoindre la personne responsable :

            Soit de se mettre en conformité avec l’autorisation d’urbanisme en question ;

            Soit de déposer une demande d’autorisation, voire un permis de régularisation.

Cette mise en demeure pourra être assortie d’une astreinte. Le projet de loi voté par le Sénat en fixele plafondà500 euros par jour de retard.

Comme le rappelle le Rapport sénatorial du 2/10/2019, « les mises en demeure et les astreintes ne constituent pas des sanctions administratives, selon une jurisprudence désormais établie au Conseil Constitutionnel : leur constitutionnalité ne pose pas de difficulté au regard du principe non bis in idem et de l’art. 8 de al DDHC ».

Toujours selon ce Rapport, « le dispositif proposé par l’art. 14 présenterait un double avantage : il garantirait une meilleure efficacité du droit de l’urbanisme, tout en dotant les Maires et Présidents d’EPCI de pouvoirs renforcés, directement liés à leurs compétences en matière d’urbanisme ».

N’hésitez pas à nous contacter !

CABINET DUCOURAU & AVOCATS 9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.
Rendez-Vous au 05.56.01.69.80.
mail : cabinet@ducourau-avocats.fr

Consultez notre Site Droit de l’URBANISME http://www.ducourau-avocat-bordeaux.com

Les commentaires sont fermés.

Site Web créé avec WordPress.com.

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :