À propos de la Rép. min. Q. n° 12.366, JO du Sénat du 31/10/2019
Le Sénateur A. Dufaut revient sur la question de la délivrance des permis de construire les bâtiments d’habitation des agriculteurs en zone agricole « A », dans les termes suivants :« Au moment de la lutte contre la désertification rurale est primordiale, où le taux de suicide chez les agriculteurs augmente, où leurs revenus sont en baisse, leurs demandes de PC leurs habitations principales sur leurs propriétés leur sont refusées, même s’ils exercent leur profession de père en fils, ou bien depuis de nombreuses années, et sur plusieurs hectares. En même temps, des PC sont délivrés à des éleveurs d’escargots, ou des éleveurs de chats, sur leurs lieux d’élevage, même si l’activité n’est pas viable à long terme »
Sa question : Quelles mesures le Ministre de l’agriculture entend prendre en vue d’instaurer le droit de construire leur habitation principale sur leur exploitation aux agriculteurs confirmés, en vertu du principe d’équité ?
Dans sa réponse, le Ministre énonce les règles du droit à construire en zone agricole « A », après avoir rappelé que « les zones agricoles doivent être protégées en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres » et que le « Gouvernement attache une importance majeure à la lutte contre l’artificialisation des sols et à la limitation de la construction d’espaces naturels, agricoles et forestiers ».
1°/ L’art. R. 151-23 du Code de l’urbanisme, autorise l’édification en zone A des PLU « lesconstructions nécessaires à l’exploitation agricole ».
Selon le Conseil d’Etat, tel et notamment le cas d’une maison d’habitation lorsque « l’exploitation nécessite la présencerapprochée et permanente de l’exploitant » (v. notamm., CE, 14/04/1986 : req. n° 56.622).
Le Ministre précise qu’une telle condition est appréciée au cas par cas par les services instructeurs, « au regard de la nature de l’exploitation et de ses caractéristiques propres, du type de culture ou d’élevage qui y est pratiqué, de la taille de l’exploitation ou encore de la résistance des produits de l’agriculture aux conditions climatiques »
Dès lors que l’agriculteur ne peut justifier de la nécessité d’habiter à proximité immédiate de son exploitation, il ne peut donc prétendre à la délivrance d’un permis de construire.
2°/ L’art. L. 151-13 du même Code autorise – sous conditions – la délimitation de « pastilles » constructibles en zone agricole.
Pour ceux des agriculteurs dans l’impossibilité de justifier de la nécessité de vivre sur leurs terres, la délivrance de permis de construire suppose qu’une « pastille » ou un STECAL(secteur de taille et de capacité d’accueil limitée) soit délimité par le Règlement du PLU, après avoir obtenu l’avis de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Mais attention, le législateur postule que la création des STECAL doit rester « exceptionnelle ».
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