À propos de l’arrêt Cass. 3èmeciv., 19/09/2019 : pourv. n° 18-16700, 18-17562 et 18-16935, Bull. civ.
Rappel des faits et de la procédure :
Par acte sous-seing privé du 13/08/2008, puis par acte authentique dressé le 24/03/2009, la SCI L. vend à la SCI C. et M. un terrain de camping.
Dans le même temps, la SCI L. vend à la Société Ch. et Ma. le fonds de commerce dudit camping.
Suite au refus de délivrer le PC un local technique pour une piscine chauffée au visa du PLU, les Sociétés C. et M. et Ch. et Ma. assignent – sur le fondement de l’art. L. 125-5 du Code de l’environnement – les vendeurs en résolution des ventes et en indemnisation de leurs préjudices, pour défaut d’information sur l’existence d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) approuvé par arrêté préfectoral du 25/11/2008 et publié le 18/02/2009 au recueil des actes administratifs des services de l’Etat.
PPRNP classant le terrain de camping en zone rouge.
La Cour d’appel d’Agen, par un arrêt du 21/03/2018, prononce la résolution de la vente et condamne les vendeurs à restituer le prix de vente.
La SCI L. se pourvoit en Cassation. Elle oppose les deux moyens suivants :
- Puisquela promesse de vente vaut vente et que c’est à la date de la promesse qu’intervient la vente ; obligation d’information sur l’état des risques naturels et technologiques (ERNT) est due au seul jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente ;
- Puisquele vendeur doit informer l’acheteur de l’état des risques naturels et technologiques établi à partir des informations mises à disposition par le Préfet ; l’imprécision du site internet de la Préfecture – ne faisant pas état de l’arrêté du 25/11/2008 – ne saurait valablement être opposé au vendeur.
La 3èmechambre de la Cour de cassation rejette le recours des vendeurs :
Selon elle, il résulte de la combinaison des art. L. 125-5 du Code de l’environnement et des art. L. 271-4 et L. 271-5 du CCH que si « après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un PPRNP prescrit ou approuvé », le vendeur est tenu de compléter le dossier de diagnostic technique lors de la signature de l’acte authentique par un ERNTou par une mise à jour de l’ERNT existant.
La 3èmechambre civile rejette également le second moyen du pourvoi. La SCI L. ne saurait se prévaloir des défaillances ou insuffisances du site de la Préfecture, qui n’a « qu’une valeur informative ». Le vendeur doit se renseigner en consultant le recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département,dans lequel avait bel et bien été publié le 18/02/2009 le PPRNP classant le terrain de camping en zone rouge.
La Cour conclut donc « qu’à défaut d’information sur l’existence des risques visés par le PPRNP donnée par le vendeur dans l’acte authentique établi le 24/03/12009, il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente ».
N’hésitez pas à nous contacter !
CABINET DUCOURAU & AVOCATS 9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.
Rendez-Vous au 05.56.01.69.80.
mail : cabinet@ducourau-avocats.fr
Consultez notre Site Droit de l’URBANISME : http://www.ducourau-avocat-bordeaux.com