Avant toute chose, rappelons que le recours contre une autorisation d’urbanisme – permis ou décision de non-opposition à déclaration préalable – n’est pas suspensif.
Et que la saisine du Président du Tribunal administratif, en qualité de juge des référés, est conditionnée par l’enregistrement préalable d’une action au fond.
Autrement dit, pas de référé sans Requête en annulation préalable.
Le législateur n’a de cesse – au nom de la sécurité juridique du droit à construire – d’enfermer les actions contre les autorisations d’urbanisme dans un carcan procédural « tatillon », technique et donc complexe, ainsi que dans des délais de plus en plus courts à effet couperet. Le tout, dans un jeu d’équilibrisme périlleux mettant en danger le Droit au recours contentieux des administrés …
La loi ELANdu 23 novembre 2018 et le décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 participent à la confection d’un tel corset procédural.
La nouvelle version de l’art. L. 600-3 du Code de l’urbanisme s’en prend au régime du référé-suspension des autorisations d’urbanisme.
Désormais, « la condition d’urgence prévue à l’art. L. 521-1 du CJA est présumée satisfaite ».
Contrairement aux apparences, le législateur ne facilite pas le référé-suspension … Bien au contraire.
La suppression de l’obligation de justifier d’une urgence à suspendre tel ou tel PC ou décision de non-opposition à DP permet simplement et uniquement d’encadrer la « fenêtre temporelle » de l’action en référé-suspension.
Le requérant au fond ne pourra efficacement saisir le juge des référés administratifs que dans l’espace temps courant :
entre l’enregistrement par le Greffe de la demande au fond contre une autorisation d’urbanisme donnée
et la cristallisation des moyens au terme d’« un délai de deux moisà compter de la communication aux parties du premier Mémoire en défense ». Que ce Mémoire soit celui de l’autorité administrative ayant délivré le permis ou la DP attaquée, ou celui de son titulaire.
Autrement dit, par l’effet du mécanisme L. 600-3 et R. 600-5, le requérant n’a plus à s’inquiéter du début de l’exécution matérielle du permis ou de la décision de non-opposition préalable contestée.
Il doit simplement, à partir de la communication par le Greffe du Tribunal du premier Mémoire en défense, décider si oui ou non il souhaite ou estime opportun et nécessaire de saisir le juge des référés.
Si tel est le cas, il devra impérativement le faire dans les deux mois …
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