À propos de la Rép. min. n° 12.130, JO Sénat du 9/01/2020
Le sénateur Jean-Louis Masson s’enquiert, auprès du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, de savoir « quelle est l’autorité qui a compétence d’une part pour fixer le nom des rues et d’autre part, pour établir la numérotation des immeubles dans chaque rue », notamment lors de la création d’une nouvelle rue ou d’un changement de numérotation.
Dans sa réponse, le Ministère précise que « la dénomination des rues et le numérotage des immeublessont obligatoiresdans les Communes de plus de 2.000 habitants, en application du décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994».
Selon les prescriptions de son art. 1er, « la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications s’y rapportant à la suite » qu’il s’agisse d’un changement de dénomination ou de la création d’une voie nouvelle, tout comme « le numérotage des immeubles et les modifications le concernant », doivent être notifiés par le Maire auprès du Centre des impôts foncier ou du Bureau du cadastre concerné.
Il rappelle également la répartition des pouvoirs entre le Conseil municipal et le Maire, telle qu’établie par la jurisprudence :
- La compétence en matière de dénomination des rues relève du Conseil municipal (CAA de Marseille, 12.11.2007 : req. n° 06MA01409) ;
Le Maire, en sa qualité d’autorité de police administrative générale – art. L. 2212-2 du CGCT –, s’assure que les dénominations votées par le Conseil municipal ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (v. CE, 19.06.1974 : req. n° 88.410) ;
- Le numérotage des immeubles relève du Maire, au titre de son pouvoir de police administrative générale (v. CE, 22.01.1993 : req. n° 101.456).
L’art. L. 2213-28 du CGCT précise que dans toutes les Communes où l’opération est nécessaire « le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la Commune ». Par contre, « l’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui
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