L’action civile en démolition des constructions irrégulières

À propos de l’arrêt Cass. 3èmeciv., 16/05/2019 : pourv. n° 17-31.757

L’art. L. 480-14 du Code de l’urbanisme, modifié par la loi Grenelle II n° 2010-788 du 12/07/2010 énonce :

« La Commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU peut saisir le TGI en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé

sans l’autorisation exigée par le présent livre, 

en méconnaissance de cette autorisation

ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent Code, en violation de l’art. L. 421-8.

L’action civile se prescrit en pareil cas par 10 ans à compter de l’achèvement des travaux »

Si l’action en démolition « pénale » L. 480-4 du Code de l’urbanisme – se prescrivant désormais 6 ans,après l’achèvement des travaux irréguliers – est bien connue des collectivités locales, il en va tout autrement de son pendant civil L. 480-14. Preuve en est, la discrétion de la jurisprudence.

L’arrêt de la 3èmechambre civile du 16 mai 2019 est donc le bienvenu, en tant qu’il en explicite les contours.

En l’espèce, la SCI M. est propriétaire d’une parcelle sise en zone NC « agricole » du POS, sur laquelle elle a implanté – sans autorisation – une maison d’habitation (non-liée à une exploitation agricole), une piscine, des boxes pour chevaux, un mobil-home et un cabanon.

La Commune de Lovagny l’a assignée en démolition sur le fondement de l’art. L. 480-14.

La SCI fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry d’avoir accueilli la demande en démolition, au motif que la Commune n’y aurait intérêt « que si elle subit un préjudice personnel directement causé par ladite construction ».

La 3èmechambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi de la SCI :

« l’action attribuée à la Commune par l’art. L. 480-14 du Code de l’urbanisme, qui a pour objet la démolition ou la mise en conformité, est destinée à faire cesser une situation illicite ;

Que la volonté du législateur d’attribuer une action spécifique au profit de la Commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d’un préjudice que l’action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d’urbanisme ».

Par conséquent, « ayant retenu à bon droit que la Commune disposait d’une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et directcausé par les constructions irrégulières, la Cour d’appel, qui a constaté l’irrégularité des ouvrages construits par la SCI sans avoir obtenu, ni même sollicité, un PC ou une autorisation préalable, dans une zone qui faisait l’objet d’une protection particulière pour le maintien de l’activité agricole, en a exactement déduit que la demande en démolition devait être accueillie ».

Il est utile de préciser que, dans un arrêt du 10/11/2017 (n° 15/200013), la Cour d’appel de Parisjuge que lorsqu’une Commune agit en vertu de l’art. L. 480-14 et que les conditions de ce texte sont réunies, la sanction de la démolition et de la remise en état s’impose au juge judiciaire. Et ce, quand bien même la construction irrégulière serait le domicile de l’intéressé.

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