Champ d’application de la « convention de participation » en ZAC (CE, 25/10/2018 : req. n° 412.542 et art. 9 de la loi ELAN du 23/11/2018)

Depuis la loi SRU, les propriétaires constructeurs de terrains sis dans le périmètre d’une ZAC bénéficiant des équipements publics pris en charge par l’aménageur de la zone, sont tenus de participer à leur coût. Et ce, dans le cadre d’une convention conclue avec la commune ou l’EPCI à l’origine de la ZAC.

L’avant-dernier al. de l’art. L. 311-4 du Code de l’urbanisme, dans sa version ELAN, prévoit que cette convention « conclue entre la Commune ou l’EPCI compétent pour créer la ZAC et le constructeur, signée par l’aménageur » doit préciser« les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d’équipement de la zone ».

Il s’agit d’une « une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir ».

Dans son arrêt du 25/10/2018, le Conseil d’Etat a été amené à apprécier la légalité d’un arrêté de permis de construire, à l’aune du (désormais) avant-dernier alinéa de l’art. L. 311-4, dans les termes suivants :

« que si le projet litigieux se trouve sur l’emprise de la ZAC, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du dépôt de la demande de PC, le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC n’avaient pas été approuvés ;

que cette circonstance faisait obstacle à la conclusion de la convention requise par l’art. L. 311-4 du Code de l’urbanisme ;

que la requérante ne peut par suite utilement soutenir que le dossier de demande de PC ne comportait pas la convention requise par cet article »

Autrement dit, l’obligation de lier le propriétaire-constructeur par une « convention de participation aux frais de la ZAC » suppose non seulementla création de la ZAC, mais également et surtoutque l’opération d’aménagement public soit suffisamment aboutie pour identifier précisément l’assiette et la teneur des équipements et ouvrages publics en justifiant et motivant la création.

Soit, les caractéristiques essentielles de la ZAC concédée à un aménageur ou à réaliser en régie directe par la collectivité territoriale.

À défaut, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme au propriétaire ne saurait valablement être conditionnée par la signature d’une telle convention …

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