La loi ELAN vient préciser le champ d’application de l’article L. 318-3 introduit dans le Code de l’urbanisme par la loi n° 65-503 du 29/06/1965, relative à certains déclassements, classements et transferts de propriété de dépendances domaniales et de voies privées.
Jusqu’au 25 novembre 2018– date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 – la Commune ne pouvait décider de s’approprier unilatéralement que les « voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitation », qu’il s’agisse d’un lotissement ou d’un groupe de bâtiments couvert par un PC global ou valant division.
Désormais, et par l’effet de l’art. 26 de la loi ELAN, la procédure L. 318-3 couvre également les voies privées ouvertes à la circulation publique sises « dans des zones d’activité ou commerciales ».
Le nombre de voies privées susceptibles d’un transfert « d’office sans indemnité » au profit de la Commune, est donc plus important.
Il est utile de rappeler que la procédure L. 318-3 suppose que le Maire organise une enquête publique « conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Et que « la décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés ».
Enfin, la décision administrative de transfert prend :
Soit la forme d’une délibération du Conseil municipal, lorsque « un propriétaire intéressé » n’a pas fait connaître son opposition au transfert d’office et sans indemnité ;
Soit– dans le cas contraire – celle d’un arrêté du Préfet de départementintervenant à la demande de la commune.
Comme a pu l’affirmer le Ministre chargé de l’équipement, des transports et du tourisme, la décision administrative de l’article L. 318-3est « bien un titre de propriété qui, à l’instar d’une ordonnance d’expropriation, doit être publiée à la Conservation des hypothèques » (Rép. min. Q. n° 19.336, JOAN du 6/02/1995, p. 719).
Pour ce faire, la décision devra, « pour satisfaire aux conditions de forme et de fond exigées par la réglementation », intégrer l’ensemble des « mentions relatives à l’identification des parties à l’acte, la certification de leur identité (décret du 4/01/1955, articles 5 et 6), la désignation des immeubles concernés (article 7 du même décret), ainsi que les références de la formalité de publicité donnée au titre de propriété du dernier titulaire du droit (décret d’application n° 55-1350 du 14 octobre 1955, articles 32, 33 et 35) ».
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Bonjour, la CAA de Marseille a jugé que mon chemin privé etait une voie ouverte à la circulation publique etant donne que je n ai pas mis de chaine ou de panneaux et que je laisse volontairement passer 6 voisins. Un permis de construire a été demandé dont je refuse le passage car l impasse traverse ma propriété et que je ne veux pas plus de monde. Comme ce fait t il que la CAA m implique sans mon consentement que ce soit une voie privée ouverte à la circulation publique.
Merci pour votre reponse
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Bonjour,
Je suis propriétaire d un terrain où mes voisins passent sans servitude de passage mais avec mon accord, un permis de construire a été demandé sur un autre terrain dont je refuse le passage puisqu’il n y a pas de servitude et que cela fera ytrop de passage sur mon terrain, la procureur publique et la cour d appel de marseille a décidé que mon impasse etait une voie privée ouverte à la circulation publique, ai je des recours ?
MERCI D AVANCE
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