La loi n° 2016-925 LCAP, entrée en vigueur le 9 juillet 2016, œuvre en faveur de l’architecture et des architectes.
Pour ce faire, elle renforce leur présence lors de l’élaboration des dossiers d’autorisations d’urbanisme, soit en usant de la force, soit par des mesures incitatives (1°/).
Par ailleurs, la protection du patrimoine devient un motif de poursuites et de refus de délivrance de permis de démolir (2°/).
1°/ Consécration du rôle de l’architecte dans le montage des opérations d’urbanisme
- Le « projet architectural, paysager et environnemental », composant le dossier de demande de permis d’aménager un lotissement, doit être établi par un architecte (art. L. 441-4 du Code de l’urbanisme)
Un décret en Conseil d’Etat doit préciser le seuil de superficie du terrain à aménager déclenchant une telle obligation procédurale.
L’entrée en vigueur de la version modifiée de l’art. L. 441-4 est donc fonction de l’adoption d’un tel décret.
- Le seuil de surface maximale de plancher, à partir duquel le dossier de demande de permis de construire doit être établi par un architecte, est abaissé (art. L. 431-3 du Code de l’urbanisme)
Ce seuil passe de 170 m2 de surface de plancher à 150 m2.
Rappelons que selon l’art. L. 111-14 du Code de l’urbanisme, « la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment », après déduction des éléments énumérés par l’art. R. 111-22 tels que les « surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non » ou celle « des combles non aménageables ».
- À titre expérimental (7 ans) et pour les projets soumis à permis de construire, l’Etat, les collectivités territoriales peuvent autoriser les maîtres d’ouvrages ou locateurs d’ouvrages à déroger aux règles d’urbanisme applicables à leurs projets « dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles» (art. 88-II de la loi du 7/07/2016)
Le permis de construire emporte « approbation de ces dérogations ».
Le dossier de demande de permis de construire doit comporter une étude de l’impact des dérogations proposées.
- « L’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d’instruction des demandes de PC» lorsque le « projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte » (al. 2 de l’art. L. 423-1 du Code de l’urbanisme)
- Afin de promouvoir l’Architecture, les projets soumis à autorisation de construire dont la réalisation présente un « intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales», peuvent :
- En sus des dépassements prévus par le Règlement du PLU (art. L. 151-28 et L. 151-29 du Code de l’urbanisme), bénéficier « d’une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit» (nouvel art. L. 151-29-1 du Code de l’urba.) ;
- Pour les projets – conçu en agglomération urbaine et participant à un objectif de mixité sociale – dérogeant, par décision du Maire (autorité d’urbanisme), à l’une ou l’autre des prescriptions du PLU (gabarit, densité, aires de stationnement, hauteur), dans les conditions de l’art. L. 152-6 ; le permis de construire peut accorder « une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit ou à la surface constructible (…) dans la limite de 5 %» (art. L. 152-6 du Code de l’urbanisme) ;
Mais attention ! les immeubles protégés par le Code du patrimoine ne peuvent pas bénéficier du régime de dérogations aux règles du PLU « relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions » (art. L. 152-5 du Code de l’urbanisme).
2°/ Outils de protection du patrimoine architectural et archéologique
- Au sens de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, est également et désormais un délit, le fait de réaliser des travaux sans l’autorisation exigée (notamment) par :
- L’article L. 621-32 : abords des monuments historiques ;
- Les articles L. 631 et L. 631-2 : dans le périmètre d’un Site patrimonial remarquable
- La loi du 7 juillet 2016 complète l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme.
Désormais, l’autorité judiciaire, le Préfet de région ou encore le Ministre chargé de la culture peuvent ordonner l’interruption des travaux qui seraient réalisés en infraction aux prescriptions d’archéologie préventive édictées par Préfet de région en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du Code du patrimoine.
- Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales« si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur » (art. L. 421-6, al. 2, du Code de l’urbanisme) :
- du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ;
- mais également du patrimoine « non bâti» ou du « patrimoine archéologique »
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