De l’irréversibilité de la renonciation à préempter.

 

Dans un arrêt du 12 novembre 2009, Sté Comilux (req. n° 327.451), le Conseil d’Etat dégage, de la combinaison des articles L. 213-2 et R. 213-8 du Code de l’urbanisme, le principe suivant :

Puisque ces dispositions « visent notamment à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption puissent savoir de façon certaine et dans les plus brefs délais s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise » ;

Dès lors : « lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l’effet de l’expiration du délai de 2 mois imparti par la loi ou par une décision explicite prise avant l’expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le bien mis en vente ».

Le Conseil d’Etat confirme sa position de 2009 dans un arrêt du 27 juillet 2015, Cne de Gennevilliers (req. n° 374.646, mentionné au Tables du Lebon).

Les faits :

Dans le périmètre de droit de préemption « commercial » (art. L. 214-1 et s. du Code de l’urbanisme) instauré dans le centre-ville par la Commune de Gennevilliers, la société Flash Back – cessionnaire d’un bail commercial « café bar PMU » – purge le droit de préemption.

Le formulaire Cerfa « déclaration d’intention d’aliéner » (DIA) est enregistré en mairie le 4 mai 2010.

Par mention portée le 20 mai 2010, sur ledit formulaire, par le premier adjoint délégataire du pouvoir de signature du maire, la Commune renonce expressément à exercer son droit de préemption sur cette cession.

Or, le 2 juillet 2010 – par une décision notifiée le même jour à la société Flash Back – la commune exerce son droit de préemption sur la cession du droit au bail

Quid de la régularité de la décision du Maire du 2 juillet 2010 ?

Réponse du Conseil d’Etat :

L’enregistrement de la DIA ouvre un délai de 2 mois au cours duquel le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit ou d’y renoncer.

Pour ce faire, il est indispensable que la DIA soit complète et précise. Dans le délai de préemption de 2 mois, le titulaire du droit de préemption peut donc demander des précisions. Depuis la réforme ALUR, il se voit même accorder le droit d’exiger la production d’informations complémentaires et même d’un droit de visite du bien. Dans ce cas, le délai de préemption de 2 mois s’en trouve suspendu.

Par contre, lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à l’exercice de son droit « que ce soit par l’effet de l’expiration du délai de 2 mois, le cas échéant prorogé, ou par une décision explicite prise avant l’expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement exercer son droit de préemption ».

Conséquence :

Puisque la décision de renonciation à la préemption est irréversible ; le fait que la DIA se révèle « entachée de lacunes substantielles de nature à entraîner la nullité de la cession » n’ouvre au titulaire du droit de préemption que la possibilité « de saisir le juge judiciaire d’une action » aux fins du prononcé de la nullité de la cession.

CABINET DUCOURAU & AVOCATS
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