Soit un périmètre de préemption, une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) enregistrée en mairie et une décision de préemption intervenant 2 mois après et motivée par la réalisation d’une « réserve foncière ».
Vraisemblablement, la décision de préemption présente des vices de légalité … (v. art. L. 213-2 et L. 210-1 du Code de l’urbanisme).
Seulement, toute décision administrative est présumée légale tant qu’elle n’a pas été annulée, retirée ou suspendue par le juge des référés administratifs …
Sachant que le prononcé de la suspension de l’exécution d’une décision de préemption suppose que cette dernière ait fait l’objet d’une requête en annulation (art. L. 521-1 du CJA).
Or, le recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est encadré dans un délai de 2 mois courant à compter de sa publicité devant prendre, en l’espèce, la double forme d’une transmission à la Préfecture (art. L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)) et d’une notification aux parties intéressées.
Il s’avère que lorsque la DIA mentionne le nom et l’adresse de l’acquéreur, le titulaire du droit de préemption urbain doit non seulement notifier sa décision au vendeur ou à son mandataire (Notaire), mais il doit également personnellement notifier sa décision de préemption à l’acquéreur évincé pour pouvoir faire courir le délai de recours contentieux de 2 mois :
« Considérant que le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de préemption ne court en principe, à l’égard de l’acquéreur évincé par cette décision, qu’à compter de sa notification à ce dernier avec indication des voies et délais de recours » (jurisp. du Conseil d’Etat).
Ainsi, le vendeur ou son mandataire, le préfet mais également lorsqu’il est visé dans la DIA, l’acquéreur évincé, sont en droit de contester la légalité de la décision de préemption. Leur délai de recours sera limité à 2 mois à compter de sa notification ou transmission (réception).
Passé le délai de recours, la décision de préemption, même manifestement illégale, deviendra définitive et donc inattaquable, sauf à engager une action en inexistence juridique …
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