Une sommation invitant des propriétaires à régulariser leur bâtiment n’est pas un acte interruptif de prescription au sens du Code de procédure pénale

Sur le territoire de la Commune de Bussière Boffy, dans une zone désormais classée non-constructible par la carte communale approuvée par arrêté préfectoral du 5/12/2007, un certain nombre de propriétaires auraient, entre décembre 2006 et mai 2007, installé chaun leur habitat permanent.

Le 6 février 2009, un huissier de justice a signifié, à chacun desdits occupants, une sommation de la Commune de Bussière Boffy. :

Après avoir constaté qu’au vu du zonage de la carte communale, classant leur terrain en zone non-constructible, chacune des habitations en présence « ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement » (termes de l’art. L. 421-6 du Code de l’urbanisme),

le Maire somme les propriétaires, « dans les plus brefs délais, de déposer à la Mairie de Bussière Boffy une déclaration préalable afin de voir si la régularisation administrative est possible ».

Puis la sommation vient apporter toute une série de précisions :

  • « dans le cas d’incompatibilité avec le droit des sols, vous devez accepter la mise en conformité des lieux par leur remise en état initiale» ;
  • « le non-respect des prescriptions qui vous seront édictées peuvent constituer une infraction pénal» ;
  • « une telle sommation du Maire de la Commune de Bussière Boffy est interruptive de prescription de l’action publique», et le Maire de renvoyer aux articles L. 2122-31 du CGCT et L. 480-1 du Code urba.

En octobre 2012, les propriétaires destinataires de la sommation ont été convoqués, en qualité de « prévenus » devant le Tribunal Correctionnel.

La Cour d’appel de Limoges, dans son arrêt du 14/06/2013, a jugé :

  • Que puisque les prévenus sont dans l’incapacité de démontrer à quelle date les travaux d’édification des ouvrages ont été achevés [pas de DAACT, et vraisemblablement, pas de déclaration d’ouverture du chantier ….], la sommation intervenue plus de 3 ans après les dates d’achèvements desdits ouvrages qui seraient intervenues entre déc. 2006 et mai 2007 n’est pas hors délai de prescription ;
  • Que la sommation du Maire signifiant, en février 2009, la commission d’une infraction serait interruptive de la prescription triennale. Dès lors, la convocation devant le Tribunal correctionnel intervenue en oct. 2012 – soit, 3 ans après la sommation – n’est pas prescrite.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24/02/2015 (pourvoi n° 13-85.049, pub. au Bull. crim.) casse l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges, aux deux motifs suivants :

1°) Renversement de la charge de la preuve et défaut de base légale.

Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel n’a valablement pu déduire de l’absence de date officielle d’achèvement des travaux de construction le défaut de prescription triennale, alors que, « c’est à la partie poursuivant de démontrer que l’action publique n’est pas éteinte par prescription, et par conséquent, de déterminer la date de l’infraction permettant de fixer le point de départ du délai de prescription » ;

2°) Seul un acte d’instruction ou un acte de poursuite au sens de l’article 7 du CPP est interruptif de prescription.

       Tel est le cas, d’un acte ayant pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs.

       Selon la Cour de cassation, la « sommation du Maire » est un acte extra-judiciaire non-interruptif de prescription, en tant qu’elle se contente d’inviter les prévenus à déposer en mairie une DP afin de voir si la régularisation administrative des travaux est possible, et non à dresser un procès-verbal d’infraction …

La chambre criminelle de la Cour de cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges et renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bordeaux

Bilan, il incombait au Maire de rapporter la preuve que, contrairement aux dires des prévenus il ignorait, avant son acte de sommation, l’existence des bâtiments irréguliers.

La sommation aurait pu être opposée comme l’acte officialisant l’achèvement des édifices …

Du coup, avril 2009 + 3 = avril 2012 …

Le Maire pouvait, jusqu’en avril 2012, dresser un procès-verbal d’infraction (v. L. 480-1 du Code urba.).

Faute pour le Maire de rapporter une telle preuve, les dires des prévenus recouvrent tout leur intérêt.

À savoir, les bâtiments irréguliers auraient été achevés entre décembre 2006 et mai 2007.

Du coup, la prescription triennale des poursuites en matière de délit aurait commencé à courir, selon les ouvrages, entre décembre 2006 et mai 2007.

Puisque l’acte de sommation dressé par le Maire n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription triennale – et ce, faute pour la sommation de valoir procès-verbal d’infraction, au sens de l’article L. 480-1 du Code urba. – la convocation devant le Tribunal Correctionnel intervenue en oct. 2012 est vraisemblablement tardive en tant qu’elle est intervenue à une époque où les délits étaient prescrits …

2006 + 3 = 2009

2007 + 3 = 2010 …

CABINET DUCOURAU & AVOCATS
9 Rue Boudet 33000 Bordeaux. Tel : 05.56.01.69.80.
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