Précisions sur le régime du Permis de Construire modificatif–PC sur construction existante, et sur le régime de caducité des PC

À propos de l’arrêt du CE, 13.11.2025, Sté Neuilly île de la Jatte : req. n° 497105 Les faits : La société Neuilly île de la Jatte obytient, le 29.11.2016, un PC pour la construction d’un ensemble immobilier de 284 logements. Elle obtient le 16.05.2018, puis le 11.10.2022, deux PC modificatifs autorisant des modifications de façades et... Lire la Suite →

Le droit d’exproprier les immeubles indignes à titre remédiable

La loi du 9.04.2024 a introduit une nouvelle procédure d’expropriation dont l’objet est de permettre une intervention suffisamment en amont pour bloquer le processus de dégradation, en vue d’en améliorer l’état. L’article L. 512-1 du Code de l’expropriation subordonne cette nouvelle procédure d’expropriation aux conditions cumulatives suivantes : « L’immeuble a fait l’objet, au cours des 10 dernières années civiles, d’au moins 2 arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité (…) ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement ou spontanément exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office » ;

« Un local affecté à un usage d’habitation au 1er.01.1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l’usage de ce dernier « 

Cass. 3ème, 13.06.2024 : pourv. n° 23-11.053 Faits et procédure La Ville de Paris a assigné devant le Président du TGI de Paris statuant en la forme des référés – sur le fondement des art. L. 631-7 et L. 651-2 du CCH – Monsieur F. propriétaire d’un appartement issu de la réunion des lots n° 2... Lire la Suite →

Seuls les locaux réputés à usage d’habitation et affectés à cet usage au 1.01.1970 tombent sous le coup de l’art. L. 631-7 du CCH, et ne peuvent être loués en meublés de tourisme

Après avoir rappelé sa jurisprudence L. 631-7 – « la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à la date du 1.01.1970 est inopérante (3ème civ. 28.05.2020 : pourv. n° 18-26.366, publié) » et « une déclaration remplie postérieurement au 1.01.1970 ne permet pas d’en établir l’usage à cette date, ni de le faire présumer (3ème civ., 7.09.2023 : pourv. n° 22-18.101, publié), sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1.01.1970 » –, la Haute juridiction civile juge que « la Cour a relevé, à bon droit, que la fiche modèle R avait pour seul objet de décrire la situation de l’immeuble à la date de sa souscription, le 9.10.1970, ce seul élément ne permettant pas de déduire l’usage des lieux au 1.01.1970 ».

Confirmation de la jurisprudence Czabaj par la Cour européenne des droits de l’homme

L’article R. 421-5 du Code de justice administrative affirme que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ainsi, en cas d’omission d’une telle mention du délai et voies de recours, l’intéressé est censé pouvoir saisir – sans limitation dans le temps – la juridiction administrative de son recours pour excès de pouvoir.

Date d’évaluation d’un bien exproprié en ZAC préalablement grevé d’un droit de préemption urbain

À propos de l’arrêt Cass. 3ème civ., 30.03.2023 : pourv. N° 22-14.163, Bull. civ. Lorsqu’un terrain fait l’objet d’une expropriation, sans que les parties aient trouvé un accord sur le montant de l’indemnisation, il est crucial pour l’arbitre qu’est le juge civil de l’expropriation de fixer la date de référence d’estimation de la valeur de ce... Lire la Suite →

Le Conseil d’Etat confirme la jurisprudence du Tribunal administratif de Nantes selon laquelle une demande illégale de pièces complémentaires ne saurait modifier le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme

Autrement dit, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que le Code de l’urbanisme liste limitativement les pièces devant constituer un dossier de DP – plus largement tout dossier de demande d’autorisation d’urbanisme –, vient bizarrement affirmer que le service instructeur qui exigerait illégalement et abusivement – dans le délai d’un mois du dépôt du dossier de DP – la communication de pièces autres que celles limitativement listées peut tirer profit d’une telle manœuvre dilatoire. Et pour cause, le délai d’instruction sera décalé au jour où le pétitionnaire aura déposé en Mairie toutes les pièces illégalement et abusivement réclamées ...

Défense de l’intégrité d’un chemin rural

Le Conseil d’État a rappelé que « le Maire a l’obligation de remédier à l’obstacle qui s’oppose à la circulation sur un chemin rural » et précisé « qu’il se prononce aux termes d’une procédure contradictoire sauf urgence avérée (CE, 24.02.2020, n° 421086) ». Le cas échéant, le Maire pourra procéder aux frais du responsable « à l’enlèvement de l’obstacle et à la réfection du chemin (CAA de Bordeaux, 7.05.2014, n° 12BX02372) ».

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