À propos de l’arrêt CE, 12.04.2023 : req. n° 456.141 ; Tables Lebon
1°/ La Mesure 13du Rapport de 23 Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace – présidé par Madame la Conseillère d’Etat C. MAUGÜÉ et visant à « Sécuriser le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du sol en élargissant le champ des actes concernés par l’obligation de notification du recours » –, après avoir constaté que le « champ actuel de l’article R. 600-1 se limite à la non-opposition à déclaration préalable, permis de construire, d’aménager ou démolir », décidait d’élargir :
« à l’ensemble des décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol afin de concerner également les refus de retirer ou d’abroger un acte ou de constater sa caducité, lesquels sont également de nature à remettre en cause une autorisation ».
Le décret n° 2018-617 du 17.07.2018 a donc modifié l’alinéa 1er de l’art. R. 600-1, comme suit :
« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un CU, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent Code, [en lieu et place de la formule « d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir], le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un CU, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent Code [en lieu et place de la formule « d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir]. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif »
Désormais, le champ de l’obligation de notification R. 600-1 s’en trouve largement étendu, avec la menace d’irrecevabilité qui pèse sur tout requérant qui omettrait de s’y conformer, comme a pu s’en rendre compte la Commune de Villiers-le-Bel.
2°/ Dans son arrêt du 12.04.2023, le Conseil d’Etat – ayant décidé de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du CJA – annule l’arrêt rendu le 29.06.2021 par la Cour administrative d’appel de Versailles au motif suivant :
« Il ressort des pièces du dossier que le recours juridictionnel formé par la Commune de Villiers-le-Bel contre le jugement du 18.06.2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas fait l’objet des formalités de notification prévues par l’art. R. 600-1 du Code de l’urbanisme ainsi qu’il aurait dû l’être (…). Par suite, la requête de la Commune tendant à l’annulation de ce jugement est irrecevable ».
Les faits étaient les suivants :
Par un arrêté du 11.09.2017, le Maire a constaté et opposé la caducité du PC accordé le 23.08.2013 à la Société C. pour la construction d’un ensemble immobilier sur l’îlot E et d’un parc de stationnement automobile sur la parcelle F sur le périmètre d’une ZAC. Au motif que les travaux avaient été interrompus pendant plus de 1 an (R. 424-17 du Code de l’urbanisme).
La société C. a contesté la légalité de cette décision près le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui en a prononcé l’annulation le 18.06.2019.
La Commune a fait appel de ce jugement en omettant de notifier par LRAR copie de sa requête à la Société C. La Cour administrative d’appel de Versailles n’en a eu cure, en annulant le jugement du Tribunal administratif par arrêt du 29.06.2021.
Selon les considérants 4 et 5 de l’arrêt du Conseil d’Etat :
« En application des dispositions de l’art. R. 600-1 du Code de l’urbanisme, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d’un PC et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d’adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la LR adressée à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. (…)
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu’invitée à régulariser sa requête en produisant une copie du certificat de dépôt de la LR adressée au titulaire du PC en litige et informée qu’à défaut, sa requête serait rejetée comme irrecevable, la Commune n’a pas fourni les pièces justifiant de l’accomplissement de la notification de sa requête d’appel au titulaire du PC, requise par les dispositions de l’art. R. 600-1 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 17.07.2018, qui était applicable dès lors que ce recours tendait à l’annulation de la décision juridictionnelle du 18.06.2019 (…). Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en ne soulevant pas d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité, pour ce motif, de l’appel formé devant elle par la Commune, la Cour a statué irrégulièrement ».
Et la Commune a été condamnée, au titre de l’article L. 761-1 du CJA, à verser 5.000 euros à la Société C.
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