Précisions gouvernementales sur le régime d’occupation temporaire du domaine public

A propos de la Réponse Ministérielle Q. n° 4.117 et 1.687, JO Sénat du 12/07/2018

1°/ Laquestion n° 4.117 :

La procédure décrite par l’art. L. 2122-1-1 du CGPP (ord. n° 2017-562,relative à la propriété des personnes publiques) de « sélection préalable présentant toutes les garanties et d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester » s’applique-t-elle aux conventions d’occupation temporaire du domaine public signées avant le 1erjuillet 2017 comportant un dispositif de tacite reconduction ?

La réponse du Ministre de l’intérieur est simple : La jurisprudence civile et administrative analyse la tacite reconduction comme la naissance d’un nouveau contrat, « qui doit respecter les dispositions légales applicables à la date du renouvellement » (v. CE, 23/05/2011 : req. n° 314.715).

Par conséquent, « si la tacite reconduction d’une autorisation d’occupation du domaine public doit intervenir après le 1er/07/2017, les nouvelles dispositions de l’ordonnance doivent donc être respectées ».

Plus intéressant, la Réponse à la question n° 4.117 rappelle le fondement juridique de la procédure de mise en concurrence préalable à toute autorisation privative du domaine public de l’art. L. 2122-1-1.

Dans son arrêt Promoimpresa du 14/07/2016 (n° C-458/14 et C-67/15), la CJUE affirme que l’exercice de toute activité économique sur un immeuble propriété d’une personne publique– notamment sur le domaine maritime et lacustre, telle que les activités touristico-récréatives – suppose une procédure de sélection entre les candidats potentiels, interdisant la prorogation automatique des autorisations en cours.

À toutes fins utiles, rappelons que les art. L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 énumèrent les cas limitatifs dans lesquels l’autorité compétente peut délivrer le titre à l’amiable, sans publicité et mise en concurrence préalable :

  • Notamment et logiquement, « lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance du domaine public en cause» (tel est le cas du trottoir au droit d’un bar ou restaurant)
  • et « lorsqu’une première procédure de sélection s’est révélée infructueuse ou qu’une publicité suffisante pour permettre la manifestation d’un intérêt pertinent est demeurée sans réponse».

Par contre, en cas de « candidature spontanée », « l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente » (art. L. 2122-1-4 du CGPPP).

2°/ Laquestion n° 1.687 :

Une commune organisatrice d’une fête médiévale peut-elle confier à une société privée le soin de commercialiser et de gérer les emplacements sur le domaine public destinés à accueillir des stands de commerçants ?

La réponse du Ministre de l’intérieur : « Non »

Motivation juridique : En vertu de l’art. L. 2213-6 du CGCT, la délivrance des emplacements aux commerçants relève du pouvoir de police du Maire.

Or, d’après la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2011-625 DC du 10/03/2011) et du le Conseil d’Etat (1er/04/1994, Cne de Menton : req. n° 144.152-144.241) « il résulte de l’art. 12 de la DDHC que les pouvoirs de police ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation de service public ».

Pour parachever son raisonnement, le Ministère relève que « le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés présente le caractère d’une recette fiscale de la commune (art. L. 2331-3 6° b)du CGCT) et que « la fixation et la révision des droits de place perçus dans les halles, foire et marchés relèvent ainsi de la compétence du Conseil municipal et ne peuvent faire l’objet d’une délégation de service public ».

Et le Ministère de conclure : « Dans ces conditions, la perception de recettes fiscales, telles que les droits de place dans les halles, foires et marchés, relève de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique et ne peut donc pas être déléguée à une société privée »

N’hésitez pas à nous contacter !

CABINET DUCOURAU & AVOCATS 9 Rue Boudet 33000 Bordeaux.
Rendez-Vous au 05.56.01.69.80.
mail : cabinet@ducourau-avocats.fr

Consultez notre Site Droit de l’URBANISME :
http://www.ducourau-avocat-bordeaux.com

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Site Web créé avec WordPress.com.

Retour en haut ↑

%d blogueurs aiment cette page :