Domaine privé communal et prêt à usage

À propos des Rép. min. Q. n° 01.916 du 12/07/2018 et Q. n° 01.803 du 30/08/2018, JO Sénat

Une commune rurale, disposant d’un domaine privé constitué de landes et de taillis peut-elle légalement décider de la mettre gratuitement à disposition d’un éleveur d’ovins pour le pâturage et le débroussaillage en vue de la protéger contre les feux ?

Le Ministère de l’intérieurrépond positivement, après avoir rappelé :

  • Qu’en vertu de l’art. L. 2221-1 du CGPPP, les collectivités territoriales « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables» ;
  • Que l’art. 1875 du Code civil définit « le prêt à usage»comme « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servie » ;
  • Que l’art. 1876 du Code civil précise que « ce prêt est essentiellement gratuit»

Le Ministère raisonne comme suit :

Le prêt à usage « n’entraîne pas l’appauvrissement de la collectivité territoriale » qui « reste propriétaire de la chose prêtée ».

De plus – sauf disposition particulière et sous réserve de respecter le principe d’égalité – « les collectivités territoriales déterminent librement les conditions d’occupation de leur domaine privé ».

Il en va d’ailleurs tout à fait différemment de leur domaine public, puisque la combinaison des art. L. 2125-3 et L. 2125-1 du CGPPP impose le paiement d’une redevance,pour toute occupation consentie par la personne publique.

Bilan :

« Une collectivité pourra donc conclure un contrat de prêt à usage pour des terres agricoles sur le fondement de l’art. 1875 du Code civil, sans qu’il soit qualifié de libéralité s’il poursuit un but d’intérêt général ».

Autrement dit, une collectivité publique peut recourir à la technique du prêt à usage – par essence gratuit –, à condition que ce dernier participe à la satisfaction de l’intérêt public local, et ne serve pas uniquement l’intérêt privé du preneur.

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