Pas d’échange en matière de chemins ruraux

À propos de la Rép. min. Q. n° 06.147, JO Sénat du 20/09/2018

De manière récurrente – au Parlement comme auprès des juridictions – la question de l’échange de tout ou partie d’un ancien chemin rural est posée.

Comme si les termes de l’art. L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), malgré leur précision, pouvaient encore être soumis à interprétation, ou comme si limiter leur aliénation à la seule « vente » pouvait être incongru :

« Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’art. L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. 

Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. 

Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.

Dans sa réponse du 20/09/2018, le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation confirme que « le législateur a entendu limiter la possibilité d’aliénation des chemins ruraux au seul cas de la vente, que par ailleurs il réglemente strictement ».

Puis, il explique que si la loi ne prévoit pas la possibilité de modifier l’assiette d’un chemin rural par d’autres dispositifs que la vente, c’est parce que « les chemins ruraux, bien qu’appartenant au domaine privé de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, n’en sont pas moins affectés à l’usage du public et ouverts à la circulation générale. Ils répondent ainsi à un intérêt général ».

Et le Ministère de soutenir qu’« une procédure d’échange de terrains risquerait de méconnaître les dispositions garantissant le caractère d’utilité publique du chemin. De ce fait, le déplacement des chemins ruraux par échange de terrains n’est pas permis et est sanctionné par le Conseil d’Etat ».

Enfin, la réponse décrit la procédure à suivre pour procéder au déplacement de l’emprise d’un chemin rural :

1ertemps : engager la procédure d’aliénation L. 161-10 CRPM pour la partie du chemin rural existant (constat de fin d’usage par le public – enquête publique – délibération du Conseil municipal) ;

2nd temps : procédure de déclaration d’utilité publique afin de créer un nouveau chemin, sur une nouvelle assiette foncière + acquisition.

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