Principe d’égalité et différences tarifaires entre les administrés

Dans le classique arrêt Denoyez et Chorques, rendu le 10 mai 1974 (req. n° 88.032), le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel :

« La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service ou d’un ouvrage public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi,

soit   qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables,

soit   qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande cette mesure ».

Dès lors, à moins de justifier d’un motif d’intérêt général, une commune ne peut valablement opérer une discrimination tarifaire entre les usagers résidents et non-résidents de son territoire.

Ce « motif d’intérêt général » peut résulter de la qualité d’administré imposable (CJCE, 28/01/1992 : aff. C-204/90 et n° C-300/90).

Ou encore du caractère « facultatif » du service public communal en présence, qu’il s’agisse d’une école de danse, d’un conservatoire de musique ou encore d’une cantine scolaire.

Dans son arrêt du 5 octobre 1984, Commissaire de la République du département de l’Ariège (req. n° 47.875), le Conseil d’Etat précise que « la création d’une cantine scolaire présente pour la commune de Lavelanet un caractère facultatif et qu’elle n’est pas au nombre des obligations incombant à cette commune pour le fonctionnement du service public de l’enseignement ; qu’il n’est pas contesté que le plus élevé des deux prix fixés par le conseil municipal n’excède pas le prix de revient du repas ; que le conseil a pu sans commettre d’illégalité, et notamment sans méconnaître au profit des élèves domiciliés dans la commune le principe d’égalité devant les charges publiques, réserver à ces élèves l’application d’un tarif réduit grâce à la prise en charge partielle du prix du repas par le budget communal ».

Par contre, le Ministère de l’intérieur à la question de savoir « si une commune qui met en place une opération de vide grenier en vue d’animer le village peut proposer les emplacements sur le domaine public à des tarifs distinguant les personnes domiciliées dans le village et elles qui seraient extérieurs au village ? », apporte la réponse négative suivante :

« Dans le cadre d’une mise à disposition d’emplacements sur le domaine public, une distinction entre les contribuables locaux selon qu’ils sont domiciliés ou non dans la commune n’apparaît pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien avec le service » Rép. min. Q. n° 15.695, JO Sénat du 24/03/2016).

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