Dans un arrêt du 4 février 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 14-29.790 – 15.128) rappelle le caractère d’ordre public des contrats d’assurance en responsabilité décennale des constructeurs.
Les faits sont les suivants : Messieurs Y. et X. ont confié à la Société Languedoc Piscines la réalisation d’une piscine béton devant être recouverte d’un enduit en marbre reconstitué et lisse.
Or, le rapport d’expertise constate que la rugosité de l’enduit est telle qu’elle rend la piscine impropre à sa destination.
Alors que les conditions de la responsabilité décennale 1792 du Code civil sont clairement réunies en l’espèce – désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination imputable au constructeur dont la garantie est recherchée – ; l’assureur de la Société Languedoc Piscines affirme que le désordre en présence « ne peut pas être pris en charge par la police d’assurance souscrite qui précise que la garantie relevant de l’article 1792 du Code civil est limitée aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine » …
L’articulation des articles 1792 du Code civil, et des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, conduit la Haute juridiction civile à affirmer que la clause d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage limitant la garantie aux seuls dommages affectant un type de désordres fait nécessairement « échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et [doit], par suite, être réputée non écrite ».
Autrement dit, le contrat d’assurance dommage-ouvrage doit strictement servir le dessein d’ordre public de l’article 1792 et, pour ce faire, contenir les clauses types énoncées par l’article A. 243-1 et ses annexes I à III du Code des assurances.
Tout désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination et imputable au constructeur doit être indemnisé par l’assureur.
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