Le règlement d’un POS ou d’un PLU peut-il légalement interdire la délivrance d’une autorisation de lotir ou d’un permis de construire un groupe de bâtiments ?
La Réponse est « non »
L’interdiction de principe faite à un propriétaire de réaliser une opération d’ensemble – qu’elle prenne la forme d’un lotissement ou d’un groupe de bâtiment devant être couvert par un permis de construire « global » valant ou pas division – est a priori suspecte.
Et pour cause, le droit de diviser tout comme le droit de construire sont des attributs du droit de propriété à valeur constitutionnelle.
Dès lors, et comme l’affirme le Conseil d’Etat, les auteurs d’un document local d’urbanisme, tel qu’un PLU (ou un POS), ne sont légalement pas compétents « pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder (…) à la division d’une ou de plusieurs unités foncières en vue de l’implantation de bâtiments »[1].
Or, la loi pose le principe selon lequel « l’autorité compétente[2] est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date »[3].
Bilan :
Le règlement de POS ou de PLU interdisant, dans une zone ou secteur donné ouvert à l’urbanisation, la réalisation d’un lotissement ou d’un groupe de bâtiments est passible d’une action en abrogation sur le fondement de l’article 16-1 de la loi du 12/04/2000, modifiée.
[1] – CE, 27/07/2012, Cne de Callian : req. n° 342.908.
[2] – D’après l’avis du Conseil d’Etat, n° 367.023 du 2/10/2013, « il résulte de la combinaison [des dispositions de l’article R. 123-22-1 du Code de l’urbanisme et de l’article L. 2121-10 du CGCT] que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du PLU de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal ».
Etant précisé que le maire est tenu d’inscrire à l’ordre du jour la question de l’abrogation de dispositions illégales.
[3] – Art. 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12/04/2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée.
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Catégories :COLLECTIVITÉS PUBLIQUES, DROIT DE L'URBANISME, LOTISSEMENT
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