L’article L. 2111-1 du CGPPP donne du « domaine public » la définition suivante :
« (…) le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont
soit affectés à l’usage direct du public,
soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public »
L’article L. 2111-2 précise que « font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (…) qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constitue un accessoire indissociable ».
À ce stade et depuis l’entrée en vigueur du CGPPP (avril 2006) un bien fait légalement partie du domaine public en tant « qu’accessoire », à 3 conditions cumulatives :
- le bien est propriété d’une personne publique ;
- le bien est physiquement / matériellement indissociable d’un bien appartenant au domaine public ;
- le bien est fonctionnellement indissociable du bien affecté à l’usage direct du public ou affecté à un service public.
À l’occasion d’un contentieux portant sur un mur de soutènement dont le risque d’effondrement présentait un risque pour la sécurité public, le Conseil d’Etat considère que même « en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique »
Et ce, « même si [ce mur] a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent »
(CE, 15/04/2015, Mme C. : req. 369.339).
Ainsi, malgré le défaut de propriété publique, les critères matériels et fonctionnels suffisent pour qu’un mur de soutènement soit qualifié d’accessoire de la voie publique communale.
Le Conseil d’Etat annule donc le jugement du Tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a refusé d’annuler l’arrêté du 6/01/2011 par lequel le maire d’Aix-en-Provence mettait en demeure Madame C. d’effectuer les travaux sur ledit mur de soutènement.
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