Le régime de caducité des autorisations d’urbanisme (Article R. 424-17 du Code de l’urbanisme)

En vertu des termes de l’article R. 424-17, alinéa 1er, du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ».

L’alinéa 2 précise qu’ « il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ».

La date à retenir, pour apprécier si des travaux ont ou non été effectués en vertu d’une autorisation d’urbanisme non-caduque, est celle de leur achèvement matériel, physique. Et non la date de l’enregistrement de la déclaration attestant de leur achèvement et de leur conformité (DAACT) enregistrée en mairie.

Autrement dit, les travaux réalisés sur le fondement d’un permis de construire seront des travaux réalisés en exécution d’un permis non-périmé dès lors que le déclarant rapportera la preuve – factures, photographies, pv d’huissier – qu’ils ont été effectués dans les délais de l’article R. 424-17.

Dès lors, la date de déclaration officielle de leur achèvement, via le formulaire Cerfa « DAACT », au-delà des 2 ans de l’obtention du permis de construire ou au-delà d’une interruption supérieure à une année des travaux ne saurait à elle seule révéler des travaux sans permis, et donc une infraction au sens de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme.

CABINET DUCOURAU & AVOCATS
9 Rue Boudet 33000 Bordeaux. Tel : 05.56.01.69.80.
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