À propos de l’arrêt du CE, 13.11.2025, Sté Neuilly île de la Jatte : req. n° 497105 Les faits : La société Neuilly île de la Jatte obytient, le 29.11.2016, un PC pour la construction d’un ensemble immobilier de 284 logements. Elle obtient le 16.05.2018, puis le 11.10.2022, deux PC modificatifs autorisant des modifications de façades et... Lire la Suite →
La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement
La proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement de l’Assemblée nationale, telle que modifiée au terme de la navette parlementaire, a été adoptée par la Commission mixte paritaire le 15 octobre 2025. La Haute juridiction a également procédé au contrôle de la loi sous le prisme des termes de la dernière phrase du 1er alinéa de l’article 45 de la Constitution : « sans préjudice de l’application des art. 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».
Chemin en indivision forcée et perpétuelle. Pas de construction nouvelle sans le consentement unanime des indivisaires
Au visa et de la combinaison des articles 544 et 551 du Code civil – prévoyant, respectivement, que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » et « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire » –, la 3ème chambre civile juge que « si en matière d’indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d’user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d’aucun d’eux, chacun d’eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d’en devenir propriétaire ».
Prolongation à partir du 28 mai 2025 du délai de validité des autorisations d’urbanisme.
e décret n° 2025-461 du 26.05.2025, entré en vigueur le 28.05.2025, prolonge le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er.01.2021 et le 28.05.2024
Le droit d’exproprier les immeubles indignes à titre remédiable
La loi du 9.04.2024 a introduit une nouvelle procédure d’expropriation dont l’objet est de permettre une intervention suffisamment en amont pour bloquer le processus de dégradation, en vue d’en améliorer l’état. L’article L. 512-1 du Code de l’expropriation subordonne cette nouvelle procédure d’expropriation aux conditions cumulatives suivantes : « L’immeuble a fait l’objet, au cours des 10 dernières années civiles, d’au moins 2 arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité (…) ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement ou spontanément exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office » ;
Enfin les DP de travaux et de division peuvent officiellement être modifiées et transférées !
Le nouvel article A. 431-3-1 du Code de l’urbanisme précise que « la demande de modification d’une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité ou de régularisation est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa n° 16700 »
De la précision du champ d’application de « l’équipement public exceptionnel » au titre de l’art. L. 332-8 du Code de l’urbanisme
Cet arrêt marque donc une avancée importante en matière de financement des équipements publics dans le cadre de projets d’infrastructures. Il clarifie et affine le champ d’application et la portée de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, notamment pour les projets situés en zones reculées nécessitant des adaptations spécifiques. Les porteurs de projets doivent intégrer de telles dépenses et contraintes financières pour ceux de leurs projets requérant des renforcements de réseaux publics.
De l’impossible régularisation des autorisations d’urbanisme obtenues par fraude
Le PC obtenu par fraude est non-régularisable. Sous le point 3 de son arrêt, la Haute Juridiction administrative juge que lorsqu’un PC a été obtenu par fraude à la réglementation d’urbanisme – le pétitionnaire s’étant ingénié, par ses manœuvres, à tromper ou induire en erreur le service instructeur –, « l’illégalité qui en résulte n’est pas de nature à être régularisée par la délivrance d’un PC modificatif ».
La Cour de cassation applique le principe d’indépendance des législations aux loueurs de meublés de tourisme
La 3ème chambre civile confirme ainsi l’application du principe d’indépendance des législations – cher à la jurisprudence administrative – aux déclarations inhérentes à chacune des législations opposables aux meublés de tourisme. Rappelons que dans son arrêt de principe du 1er.07.1959 Sieur Piard (req. n° 38.893), le Conseil d’Etat affirme que« les décisions qui doivent être prises en vertu de législations distinctes et selon les procédures entièrement indépendantes, ont chacune une portée et un contenu propre et sont sans connexité l’une avec l’autre ».
Un dossier de demande de permis de construire modifié en cours d’instruction n’a en principe aucune incidence sur la date de naissance d’un PC tacite
En l’absence de dispositions expresses du Code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de PC d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un PC tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus.
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Confirmation de la jurisprudence Czabaj par la Cour européenne des droits de l’homme
L’article R. 421-5 du Code de justice administrative affirme que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ainsi, en cas d’omission d’une telle mention du délai et voies de recours, l’intéressé est censé pouvoir saisir – sans limitation dans le temps – la juridiction administrative de son recours pour excès de pouvoir.